Cass. crim., 4 février 2009, n° 08-81.591
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 février 2009, 08-81.591, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-81.591
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 2009, n° 08-81.591, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-81.591
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020320926.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Ludovic,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 26 janvier 2008, qui, pour viols aggravés, viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 592 du code de procédure pénale, et du principe de l'oralité des débats ;
7" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'« à la demande de Me Delarue, avocat de l'accusé, il lui est donné acte de ce que l'avocat général, interrogeant le témoin Adeline Y..., a repris les propos d'Alexandre Z..., témoin acquis aux débats, non encore entendu : « de son portable, j'ai appelé Adeline, la soeur d'Aurélie qui vit avec X... » avant d'être interrompu par Me Delarue qui nous a demandé de donner acte de cet incident ; « par la suite l'avocat général a repris la question sous la forme suivante : « Y a-t-il eu une communication téléphonique entre vous et Alexandre Z...et que s'est-il passé » ? " ;
8" alors que, d'une part, le donné acte dont s'agit, s'il a donné à la défense l'acte requis, y a ajouté des constatations propres, de nature à modifier la portée de ce donné acte ; qu'il avait, de ce fait, un caractère contentieux et devait être rendu conformément aux dispositions de l'article 316 du code de procédure pénale ; que tel n'a pourtant pas été le cas, en l'espèce ;
9" alors que, d'autre part, le donné acte est rédigé de telle manière qu'on ignore, qui, du président ou de la cour l'a concédé, ce qui laisse indéterminées les modalités de règlement de l'incident, pourtant essentielles au respect des droits de la défense, et le point de savoir de qui émanent les constatations subséquences à l'incident lui-même ;
10" alors qu'en toute hypothèse, et surtout, en empruntant, ainsi, des éléments à l'instruction écrite et en citant les paroles d'un témoin régulièrement cité et comparant, dont il a donné lecture, avant que celui-ci n'ait été reçu en sa déposition orale, l'avocat général a introduit prématurément dans les débats des éléments d'appréciation qui ne lui appartenaient pas encore ; que le fait étant établi par le donné acte, il en résulte une violation caractérisée du principe de l'oralité des débats qui doit entraîner la cassation " ;
11Attendu que la lecture du procès-verbal des débats permet de s'assurer que le donné acte émane du président lui-même et que son contenu n'excède pas ce qui a été oralement demandé, aucunes conclusions écrites n'ayant été déposées à cet égard ;
12Attendu que, par ailleurs, il n'est pas interdit au ministère public, lorsqu'il pose des questions à un témoin, de se référer aux déclarations d'un autre témoin, acquis aux débats et non encore entendu ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
15" en ce que sur la demande d'un avocat des parties civiles, il a été immédiatement communiqué aux parties et versé aux débats les pièces suivantes : une attestation de Bernard A...en date du 21 janvier 2008, deux copies de billets d'avion en date des 6 novembre 2002 et 12 novembre 2002, deux bulletins de paie en date des 29 février 2000 et 21 mars 2000 ;
16" alors qu'en versant, ainsi, aux débats des documents de la procédure écrite, sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats " ;
17Attendu que le procès-verbal mentionne que, sur la demande de l'avocat de la partie civile, le président, après avoir constaté qu'aucune opposition n'était formulée, a ordonné le versement aux débats de pièces nouvelles, qui ont été communiquées à toutes les parties ;
18Attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui n'a pas porté atteinte au principe de l'oralité des débats, a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale ;
19Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 378 et 379 du code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
21" en ce que, après que Me Delarue a indiqué retirer son incident contentieux relatif au donné acte de propos tenus par le témoin Guillaume B...à l'occasion de sa déposition, la présidente « en application de l'article 379 du nouveau code de procédure pénale », a ordonné d'office qu'il soit fait mention au procès-verbal des déclarations que venait de faire ce témoin ; que sous sa dictée, le greffier a mentionné cette déclaration ainsi qu'il suit : « j'ai vu deux fois le véhicule de Ludovic X... venir conduire mademoiselle Aurélie Y...à l'arrêt du bus. Il venait de son domicile et faisait demi-tour, ayant préalablement dépassé l'arrêt du car, venant ainsi de la route de Sainte Agathe » ; qu'ont signé la présidente et la greffière ;
22" alors que, si la présidente pouvait d'office, en application des dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal de la déposition d'un témoin, il ne lui appartenait pas d'en dicter elle-même les termes à la greffière ; qu'en dictant, ainsi, à la greffière, les déclarations du témoin Guillaume B..., dont il devait être fait mention dans le procès-verbal, la Présidente de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs. »
23Attendu que, si l'article 379 du code de procédure pénale permet au président d'ordonner la mention au procès-verbal des réponses des accusés et du contenu des dépositions des témoins, rien ne lui interdit d'en dicter la teneur au greffier l'assistant à l'audience ;
24D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
25Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 378 du code de procédure pénale ;
26" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 26 janvier 2008 à 14 heures 30, « les jurés de jugement et les jurés supplémentaires » ont repris leur place ;
27" alors qu'à ce moment de la procédure, les deux jurés supplémentaires ayant remplacé les jurés n° 3 et n° 7, légitimement empêchés de siéger, la mention du procès-verbal relative au fait que les jurés de jugement et les jurés supplémentaires ont repris leur place, introduit une ambiguïté dans la constatation et la composition du jury de jugement, dont la constitution légale tout au long du procès, et notamment au cours du délibéré, est une condition essentielle à la validité des débats et doit être régulièrement constatée " ;
28Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, le 26 janvier, à 18 heures 20, la cour et les douze jurés de jugement se sont retirés pour délibérer ;
29Que cette seule mention suffit à établir la régularité de la composition du jury de jugement durant l'audience qui s'est tenue le même jour, à partir de 14 heures 30 ;
30Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
31Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
35Greffier de chambre : Mme Randouin ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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