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Cass. crim., 4 février 2020, n° 19-86.945

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-86.945
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00169
Publication
Non publié
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2020, n° 19-86.945, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 22 octobre 2019

LE DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 16 octobre 2019 :

LE REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.945

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00169

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ca48926df3950190fef.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 19-86.945 FS-D

2N° 169

3EB2

44 FÉVRIER 2020

5IRRECEVABILITE

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 4 FÉVRIER 2020

14M. Q... M... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire a été produit.

17Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q... M..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Le Dimna, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

212. Le 6 octobre 2017, M. M... a été mis en examen du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste et placé en détention provisoire.

223. Sa détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 septembre 2019.

234. M. M... a fait appel de cette décision.

24Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. M... en personne le 22 octobre 2019

255. M. M... ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, par la déclaration de pourvoi faite par son avocat au greffe de la chambre de l'instruction le 16 octobre 2019, le pourvoi formé par lui le 22 octobre 2019 au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, n'est pas recevable.

266. Seul est recevable le pourvoi formé le 16 octobre 2019 par son avocat.

27Examen des moyens

28Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

297. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Sur le premier moyen

31Enoncé du moyen

328. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu"il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Q... M... aux termes d'un débat tenu avec utilisation de la visioconférence, alors « que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en ce qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'en matière criminelle, une personne placée en détention provisoire soit privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur la détention provisoire, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense et à l'équilibre des droits des parties, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019 à l'occasion de l'examen de ce texte dans sa rédaction antérieure ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »

33Réponse de la Cour

349. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale.

3510. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

3611. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

37Sur le second moyen, pris en sa première branche

38Enoncé du moyen

3912. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. Q... M... alors, « que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que la délivrance de l'avis de fin d'information n'affranchit nullement la juridiction de faire état de ces indications ; que dès lors, en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. M..., détenu depuis plus de deux ans, à mentionner la délivrance d'un avis de fin d'information en date du 22 juillet 2019, sans autre précision, s'abstenant ainsi de faire état d'indications particulières sur l'évolution de la phase de règlement de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145-3, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

40Réponse de la Cour

4113. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce notamment que l'avis de fin d'information ayant été délivré le 22 juillet 2019, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être évalué en conséquence à un mois, sauf éléments nouveaux.

4214. En statuant ainsi, par une motivation répondant aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de mentionner d'indications particulières sur le déroulement du règlement de la procédure a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles susvisées, justifié sa décision.

4315. Dès lors, le moyen doit être écarté.

4416. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46Sur le pourvoi formé le 22 octobre 2019

47LE DECLARE IRRECEVABLE ;

48Sur le pourvoi formé le 16 octobre 2019 :

49LE REJETTE ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre février deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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