Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 4 février 2025, n° 24-80.128

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-80.128
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00098
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 24-80.128, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé pour l'Autorité de la concurrence, la Cour :

CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux fichiers remis le 3 octobre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-80.128

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00098

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67a30045130c3b1b03e69c87.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 24-80.128 FS-D

2N° 00098

3SL2

44 FÉVRIER 2025

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 FÉVRIER 2025

13La société [1] et le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2023, qui a prononcé sur des demandes en annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et de la SCP Duhamel, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre,

17et Mme Lavaud, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé l'Autorité de la concurrence (ADC) à procéder à des opérations de visite et saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans divers locaux de la société [1].

223. Les opérations ainsi autorisées se sont déroulées du 29 septembre suivant au lendemain, 30 septembre, dans deux des sites désignés par l'ordonnance ci-dessus. Deux procès-verbaux ont été dressés.

234. Au cours des investigations, certains fichiers n'ont pu être saisis et le représentant de la société [1] s'est engagé à les remettre à l'ADC dans le délai fixé par celle-ci.

245. Cette même société a, le 10 octobre 2022, d'une part, relevé appel de l'ordonnance du 28 septembre 2022, d'autre part, exercé deux recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie.

256. La décision susvisée du juge des libertés et de la détention a été confirmée par une ordonnance du premier président du 28 juin 2023, devenue définitive.

26Examen des moyens

27Sur les moyens proposés pour la société [1]

287. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

29Mais sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat

30Vu l'article L. 450-4, alinéa 12, du code de commerce :

318. Selon ce texte, le premier président de la cour d'appel est compétent pour connaître du recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées, en application des autres dispositions de ce même article, par le juge des libertés et de la détention sur demande de l'Autorité de la concurrence.

329. Pour annuler la remise, par la société [1], postérieurement à la clôture des opérations de visite et saisie, de fichiers qui n'avaient pu être appréhendés au cours desdites opérations, et ordonner leur restitution, le premier président relève qu'un tel procédé est étranger aux dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce.

3310. Il en déduit que la remise contestée s'apparente à un détournement de procédure.

3411. En se déterminant par ces motifs contradictoires, le premier président, qui a justement relevé que la remise de pièces intervenue dans les conditions susvisées n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 450-4 précité mais n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a méconnu sa compétence d'attribution et excédé ses pouvoirs.

3512. En effet, la remise, par l'occupant des lieux, sur demande de l'Autorité de la concurrence, à cette dernière, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées par l'article L. 450-4 du code de commerce, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.

3613. La cassation est encourue de ce chef.

37Portée et conséquences de la cassation

3814. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux fichiers remis le 3 octobre 2022 par la société [1] à l'ADC. Les autres dispositions seront donc maintenues.

3915. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

40PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé pour l'Autorité de la concurrence, la Cour :

41CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux fichiers remis le 3 octobre 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

43DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
24-80.128
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00098
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 24-80.128, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2025