Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales : Cass. crim., 4 février 2025, n° 23-86.384
Mots-clés
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales
- Article 10
- Liberté d'expression
- Contrôle de proportionnalité
- Contrôle des juridictions du fond
- Prise en compte notamment des circonstances de fait, de la gravité du dommage et de l'éventuel trouble causé
- Domaine d'application
- Juridiction d'instruction
- Office du juge
- Portée
- Code pénal, article 225-1
- Code pénal, article 225-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.384
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00110 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 23-86.384, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ; Article 10 ; Liberté d'expression ; Contrôle de proportionnalité ; Contrôle des juridictions du fond ; Prise en compte notamment des circonstances de fait, de la gravité du dommage et de l'éventuel trouble causé ; Domaine d'application ; Juridiction d'instruction ; Office du juge ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient à la juridiction d'instruction, après s'être assurée, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct allégué entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, qu'elle doit caractériser, de vérifier le caractère proportionné de la poursuite. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.384
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00110
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales
article 10
liberté d'expression
contrôle de proportionnalité
contrôle des juridictions du fond
prise en compte notamment des circonstances de fait, de la gravité du dommage et de l'éventuel trouble causé
domaine d'application
juridiction d'instruction
office du juge
portée
Sommaire officiel
Il appartient à la juridiction d'instruction, après s'être assurée, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct allégué entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, qu'elle doit caractériser, de vérifier le caractère proportionné de la poursuite. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé
Textes cités
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 23-86.384 F-B
2N° 00110
3SL2
44 FÉVRIER 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 FÉVRIER 2025
13La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 24 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de discrimination et entrave à la liberté d'expression, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 31 août 2020, la société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de discrimination à raison d'opinions politiques de nature à entraver son activité économique.
203. La société exposait qu'à compter du mois d'octobre 2019, la chaîne avait programmé une émission quotidienne « Face à l'info » faisant intervenir des journalistes éditorialistes, dont M. [W] [C], afin de débattre de l'actualité et de sujets sociétaux. A cette occasion, le collectif [2], qui lutte contre « le financement des discours de haine dans les médias », avait appelé, sur les réseaux sociaux, les annonceurs à retirer leurs publicités sur cette chaîne, en raison des propos notamment tenus par M. [C]. La société considérait que cet appel au boycott constituait une discrimination fondée sur les opinions politiques destinée à entraver l'exercice normal de son activité économique.
214. Une information a été ouverte des chefs de discrimination fondée sur l'expression d'opinions politiques de nature à entraver l'exercice normal d'une activité économique et d'entrave à la liberté d'expression.
225. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.
236. La partie civile a relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen
267. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le second moyen
28Enoncé du moyen
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :
301°/ que la liberté d'expression ne peut justifier l'infraction que si les juges ont constaté un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général ; qu'en se bornant à énoncer que « les actions dénoncées des membres de [2] s'inscrivent dans une action politique et militante et concernent ( ) un sujet d'intérêt général » sans préciser ni le contenu des exhortations à l'arrêt des publicités ni le sujet d'intérêt général en cause, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 du code pénal, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
312°/ que la liberté d'expression ne peut justifier l'infraction que si la condamnation de l'auteur de l'infraction porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression ; que ce contrôle de proportionnalité impose un examen des circonstances des faits, de la gravité du dommage causé et de la prise en compte des autres valeurs sociales protégées ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas se borner à énoncer que l'organisation exerçait sa liberté d'expression sans exercer un contrôle de proportionnalité entre les agissements reprochés et d'une part le préjudice subi, la partie civile ayant établi que les annonceurs ciblés par l'organisation avaient retiré leurs publicités, et d'autre part l'ensemble des valeurs sociales protégées telle que l'atteinte au droit au travail des journalistes et l'atteinte à la liberté d'expression desdits journalistes ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a derechef méconnu les dispositions susvisées. »
32Réponse de la Cour
339. C'est à tort que, pour rejeter le moyen pris de ce que les actions dénoncées par la partie civile ne relevaient pas de la protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que lesdites actions s'inscrivent dans une action politique et militante et concernent, dans une société démocratique, un sujet d'intérêt général, et ne peuvent donner lieu à condamnation pour discrimination, entrave, ou toute autre qualification pénale.
3410. En effet, il appartenait à la juridiction d'instruction, après s'être assurée, dans l'affaire qui lui était soumise, du lien direct allégué entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, qu'elle devait caractériser, de vérifier le caractère proportionné de la poursuite, ce contrôle de proportionnalité nécessitant un examen d'ensemble, qui devait prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
3511. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a analysé l'ensemble des faits énoncés et qu'elle a exposé, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, qu'aucune qualification pénale n'était susceptible d'être retenue, de sotre que le moyen, qui critique les motifs précités surabondants, est inopérant.
3612. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3713. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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