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Cass. crim., 4 février 2026, n° 25-86.252

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-86.252
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00304
Publication
Non publié
Solution
qpcother

Référence

Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-86.252, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpcother

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 février 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-86.252

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00304

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69858ab4cdc6046d4726b3ba.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 25-86.252 F-D

2N° 00304

34 FÉVRIER 2026

4ECF

5QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 FÉVRIER 2026

13M. [P] [V] [U] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 27 novembre et 8 décembre 2025, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre le conseil départemental de l'Oise, des chefs d'abus de confiance et favoritisme, a annulé sa citation directe.

14Des observations ont été produites.

15Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

171. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

18« L'article 121-2 du Code pénal, en ce qu'il est interprété selon la jurisprudence comme exigeant des faits matériels précis, excluant les fautes organisationnelles, porte-t-il atteinte au principe même de responsabilité pénale des collectivités territoriales, au principe d'accessibilité et de cohérence de la loi, et aux droits constitutionnels garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

192. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

20« L'article 432-14 du Code pénal, en ce qu'il est interprété selon la jurisprudence comme exigeant un acte précis au cours d'un marché public identifié, excluant l'abstention délibérée de délégation d'une activité légalement exigée, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales posé par l'article 121-2 du Code pénal, et aux droits constitutionnels garantis par les articles 1, 4, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

213. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

22« L'article 314-1 du Code pénal, en ce qu'il est interprété selon la jurisprudence comme exigeant un détournement matériel, excluant le détournement comptable, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales posé par l'article 121-2 du Code pénal, et aux droits constitutionnels garantis par les articles 15 et 16 de la Déclaration de 1789 et le principe de dignité ? ».

234. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

24« Les articles 121-2 et 434-3 du Code pénal (CP), L 116-1 et L232-15 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils exigent des faits matériels précis imputables à des agents identifiés, excluent la responsabilité pénale des collectivités territoriales (121-2 CP) résultant d'abstentions délibérées d'organisation, quand ces abstentions concernent des obligations légales de protection des usagers vulnérables (L 116-1 CASF), de contrôle car l'aide sociale est versée aux opérateurs (L232-15 alinéa 5 et 7 CASF), et de signalement de privations (434-3 CP), dans une activité explicitement susceptible de délégation, portent-ils atteinte au principe même de responsabilité pénale des collectivités, aux finalités de l'action sociale, à la répartition des compétences garantie par l'article 72 de la Constitution, et au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

255. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

26« L'article 432-14 du Code pénal, en ce qu'il exige un acte matériel rattaché à une procédure de commande publique déterminée, exclut toute responsabilité pénale fondée sur une abstention volontaire, même lorsqu'elle a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs et d'empêcher toute mise en concurrence, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale et devant la commande publique, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal ? ».

276. La sixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

28« L'article 314-1 du Code pénal, en ce qu'il exige un détournement matériel individualisé, exclut les détournements comptables, y compris lorsqu'ils résultent d'une abstention volontaire d'activités de contrôle légalement exigées, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l'article 121-2 du Code pénal, en ce qu'il instaure une immunité pénale de fait pour l'usage mensonger de fonds publics sociaux ? ».

297. Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

308. Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable à la condition qu'il soit déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il soit antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.

319. Faute d'avoir été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, et antérieurement au dépôt de son rapport, le 18 novembre 2025, par le conseiller rapporteur, les mémoires personnels distincts, qui émanent de M. [P] [V] [U], demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ne sont pas recevables.

3210. Dès lors, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité qu'ils contiennent.

33PAR CES MOTIFS, la Cour :

34DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre février deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-86.252
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00304
Publication
Non publié
Solution
qpcother

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Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-86.252, inédit

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