Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 4 janvier 1974, n° 73-90.887
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1974, 73-90.887, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et blessures volontaires
- Violences
- Circonstances aggravantes
- Préméditation
- Appels téléphoniques répétés et injurieux
- Enquete preliminaire
- Identification de l'auteur d'appels téléphoniques
- Procédé technique
- Enregistrement du numéro d'appel
- Irrégularité de l'enquête (non)
- Ancien code pénal, article 368
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.887
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 2 P. 3
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1974, n° 73-90.887, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et blessures volontaires ; Violences ; Circonstances aggravantes ; Préméditation ; Appels téléphoniques répétés et injurieux ; Enquete preliminaire ; Identification de l'auteur d'appels téléphoniques ; Procédé technique ; Enregistrement du numéro d'appel ; Irrégularité de l'enquête (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 368
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 75
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 2 P. 3
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.887
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-03 Bulletin Criminel 1969 N. 1 P. 1 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-14 Bulletin Criminel 1970 N. 267 P. 639 (REJET) (AMNISTIE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-01-18 Bulletin Criminel 1951 N. 22 P. 39 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-04-28 Bulletin Criminel 1953 N. 140 P. 238 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-10 Bulletin Criminel 1959 N. 475 P. 916 (CASSATION) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-12 Bulletin Criminel 1960 N. 260 P. 537 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059246.
Titrage officiel
1) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Violences - Circonstances aggravantes - Préméditation - Appels téléphoniques répétés et injurieux.
2) ENQUETE PRELIMINAIRE - Identification de l'auteur d'appels téléphoniques - Procédé technique - Enregistrement du numéro d'appel - Irrégularité de l'enquête (non).
Références de titrage : * ENQUETE PRELIMINAIRE - Identification de l'auteur d'appels téléphoniques - Procédé technique - Enregistrement du numéro d'appel - Moyen de preuve - Portée. | * PREUVE - Indices - Identification de l'auteur d'appels téléphoniques - Procédé technique - Enregistrement du numéro d'appel - Force probante. | * ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Appels téléphoniques anonymes - Identification de leur auteur - Procédé technique - Enregistrement du numéro d'appel sans écoute de paroles - Infraction à l'article 368 du Code Pénal (non).
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
La poursuite n'est pas viciée par l'utilisation au cours de l'enquête préliminaire d'un procédé technique qui a pour but et pour résultat non l'interception de communications téléphoniques, mais L 'identification de l'auteur d'appels constituant des violences avec préméditation. Les parties conservent toute latitude pour discuter les résultats d'une telle opération et les juges demeurent libres d'en déterminer la valeur probante (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 368
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 75 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-03 Bulletin Criminel 1969 N. 1 P. 1 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-14 Bulletin Criminel 1970 N. 267 P. 639 (REJET) (AMNISTIE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-01-18 Bulletin Criminel 1951 N. 22 P. 39 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-04-28 Bulletin Criminel 1953 N. 140 P. 238 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-10 Bulletin Criminel 1959 N. 475 P. 916 (CASSATION) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-12 Bulletin Criminel 1960 N. 260 P. 537 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEANNETTE), FEMME Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 14 FEVRIER 1973, QUI L'A CONDAMNEE A 5000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 311 DU CODE PENAL, 75 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT;
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE VIOLENCES AVEC PREMEDITATION;
4" AUX MOTIFS QUE " LA COUR A LA CONVICTION QU'ELLE EST L'AUTEUR D'APPELS TELEPHONIQUES INJURIEUX ET QUE, D'AUTRE PART, LA REGULARITE ET L'EFFICACITE DU PROCEDE TECHNIQUE UTILISE POUR IDENTIFIER LA LIGNE NE PEUVENT ETRE MIS EN CAUSE, UNE CERTAINE VALEUR PROBANTE ETANT RECONNUE AUX DECLARATIONS OBTENUES MEME D'UN INCULPE LORSQUE LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE RIGOUREUSEMENT RESPECTES, LE PROCEDE EMPLOYE N'ETANT EN LUI-MEME CONTRAIRE A AUCUNE NOTION FONDAMENTALE DE NOTRE DROIT ";
5" ALORS QUE, SAUF EN MATIERE DE GARDE A VUE, AUCUN DROIT N'EST DONNE A LA POLICE JUDICIAIRE SUR LA PERSONNE ET LES BIENS DES INDIVIDUS, MEME S'ILS SONT SOUPCONNES D'UNE INFRACTION PENALE;
6" ET QU'EN FAISANT BLOQUER LA LIGNE D'UN ABONNE AU TELEPHONE SANS LE CONSENTEMENT DE CELUI-CI, LE GENDARME, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, A EXERCE UN POUVOIR DE COERCITION QUI NE LUI APPARTENAIT PAS;
7" ET ALORS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE SOULIGNAIENT EN OUTRE QUE LE BLOCAGE DE LA LIGNE, DANS LES CONDITIONS OU IL AVAIT ETE OPERE, AVAIT PERMIS DE L'ISOLER HORS DE TOUT CONTROLE JUDICIAIRE, LE COMMUTATEUR AYANT ETE UTILISE PAR L'UNE DES PARTIES CIVILES HORS LA PRESENCE DE TOUTE PERSONNE QUALIFIEE PAR LA LOI OU UN MANDAT DE JUSTICE POUR EN CONSTATER LES CONDITIONS D'UTILISATION ET IDENTIFIER LA VOIX DE L'INTERESSE ";
8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE POUR DECOUVRIR, AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, L'AUTEUR D'APPELS TELEPHONIQUES ANONYMES REPETES ET INJURIEUX QUE RECEVAIT Z..., UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE A FAIT PLACER PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS AU DOMICILE DU PLAIGNANT, SUR L'APPAREIL DE CE DERNIER ET A SA DEMANDE, UN DISPOSITIF PERMETTANT D'IDENTIFIER LE POSTE A PARTIR DUQUEL LES APPELS INCRIMINES ETAIENT EMIS;
9QU'IL A ETE AINSI ETABLI QUE LE 24 AVRIL 1972 LE POSTE DE Z... AVAIT ETE APPELE PAR LE POSTE DE LA DAME Y...;
10ATTENDU QUE LA POURSUITE NE SAURAIT ETRE VICIEE PAR UN TEL PROCEDE QUI A EU POUR BUT ET POUR RESULTAT NON D'INTERCEPTER DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES, MAIS DE DETERMINER L'ORIGINE D'APPELS CONSTITUANT DES VIOLENCES DONT Z... ETAIT LA VICTIME ET D'EN IDENTIFIER L'AUTEUR EN LE SURPRENANT EN FLAGRANT DELIT;
11QUE LES PARTIES CONSERVAIENT TOUTE LATITUDE POUR DISCUTER LES RESULTATS DE CETTE OPERATION ET LES JUGES DEMEURAIENT LIBRES D'EN DETERMINER, D'APRES LEUR INTIME CONVICTION, LA VALEUR PROBANTE;
12ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE A SOUVERAINEMENT ENONCE QU'ELLE " A LA CONVICTION QUE L'AUTEUR DES APPELS INJURIEUX EST LA PREVENUE ";
13ATTENDU DES LORS QUE LA DECISION DECLARANT X..., FEMME Y..., COUPABLE DE VIOLENCES AVEC PREMEDITATION EST JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
15REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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