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Abus de confiance : Cass. crim., 3 janvier 1974, n° 73-91.587

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1974, 73-91.587, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.587
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1 P. 1
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1974, n° 73-91.587, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Qualification ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les tribunaux apprécient souverainement d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoire faite à l'audience, les documents et écrits versés aux débats ainsi que les témoignages et les déclarations du prévenu et de la partie civile, s'appuyant sur ceux de ces éléments qu'ils estiment refléter la vérité, et écartant les autres ; il rentre spécialement dans les pouvoirs des juges du fond d'interprêter les contrats intervenus entre les parties et, en l'absence de contradiction, leur interprétation est souveraine (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1 P. 1

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.587

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-15 Bulletin Criminel 1969 N. 25 P. 52 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-19 Bulletin Criminel 1973 N. 280 P. 665 (REJET) et les arrêt cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056023.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

Les tribunaux apprécient souverainement d'après les résultats de l'information préalable et de l'instruction contradictoire faite à l'audience, les documents et écrits versés aux débats ainsi que les témoignages et les déclarations du prévenu et de la partie civile, s'appuyant sur ceux de ces éléments qu'ils estiment refléter la vérité, et écartant les autres ; il rentre spécialement dans les pouvoirs des juges du fond d'interprêter les contrats intervenus entre les parties et, en l'absence de contradiction, leur interprétation est souveraine (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-01-15 Bulletin Criminel 1969 N. 25 P. 52 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-19 Bulletin Criminel 1973 N. 280 P. 665 (REJET) et les arrêt cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 3 MAI 1973, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 500 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1894 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR ABUS DE CONFIANCE PAR DETOURNEMENT DE FONDS RECUS A TITRE DE MANDAT POUR ETRE UTILISES A LA SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES LORS D'UNE FUTURE AUGMENTATION DE CAPITAL;

3" AU MOTIF QUE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE NE DEMONTRENT PAS UNE INTENTION DIFFERENTE DES PARTIES;

4" ALORS QUE LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION DE JUSTIFIER PAR DES MOTIFS PRECIS LE REJET DES DEUX PREUVES ECRITES CONTRAIRES APPORTEES PAR LE PREVENU, A SAVOIR UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE AUX TERMES DE LAQUELLE LES FONDS DEVAIENT ETRE EMPRUNTES ET VERSES EN COMPTE COURANT POUR ETRE ULTERIEUREMENT INCORPORES AU CAPITAL ET UNE ASSIGNATION PRUD'HOMALE PAR LAQUELLE LA PARTIE CIVILE AVAIT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES MEMES FONDS QUALIFIES DE PRET, AVOUANT AINSI ELLE-MEME QU'IL Y AVAIT EU PRET DE CONSOMMATION ET NON MANDAT, ALORS SURTOUT QUE TOUS LES FAITS DE LA CAUSE ETAIENT COMPATIBLES AVEC UN EMPRUNT IMMEDIAT SUIVI DANS L'AVENIR D'UNE CONVERSION EN PARTS SOCIALES ET QUE LA COUR NE POUVAIT SE DISPENSER DE MOTIFS PERTINENTS POUR ETABLIR L'EXISTENCE D'UN DES CONTRATS LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 408 ";

5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 20 MARS 1969, Y..., CHEF D'ATELIER A LA SARL " COMPAGNIE X... INTERNATIONALE " A REMIS A X..., GERANT DE LA SOCIETE, UNE SOMME DE 15000 FRANCS DESTINEE A LA SOUSCRIPTION DE 150 PARTS DE 100 FRANCS CHACUNE DE CETTE SOCIETE, A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL QUI DEVAIT ETRE REALISEE DANS UN TRES BREF DELAI;

6QU'AUCUNE ASSEMBLEE DECIDANT DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL N'AYANT ETE TENUE, Y..., LE 5 JUILLET 1969, A MIS X... EN DEMEURE DE LUI RESTITUER LES FONDS;

7QUE CETTE SOMMATION EST RESTEE SANS EFFET;

8ATTENDU QUE X... AYANT ETE POURSUIVI SOUS LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE, A FAIT VALOIR, POUR SA DEFENSE, QU'UNE DECISION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 18 MAI 1968, L'AYANT AUTORISE A CONTRACTER UN EMPRUNT, IL AVAIT, DE BONNE FOI, DISPOSE DES FONDS REMIS PAR Y...;

9ET QUE, D'AILLEURS, UNE INSTANCE PRUD'HOMALE AVAIT ETE ENGAGEE PAR CELUI-CI - A DIRE VRAI CONTRE LA SOCIETE ET NON CONTRE X... - EN VUE DU PAIEMENT DE SALAIRES ET INDEMNITES QUI LUI ETAIENT DUS, AINSI QUE D'UNE SOMME DE 15000 FRANCS " EN REMBOURSEMENT DE PRET ";

10ATTENDU QUE POUR RELEVER LA VIOLATION D'UN CONTRAT DE MANDAT ET EN DEPIT DES TERMES DE L'ASSIGNATION DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUE LA COUR D'APPEL A ECARTEE, APRES AVOIR RAPPELE QUE, DANS LE DOCUMENT ECRIT ET SIGNE PAR X..., ET QUI CONSTITUAIT LE RECU DE LA SOMME DE 15000 FRANCS, X... AVAIT PRECISE QUE CETTE SOMME REPRESENTAIT LE MONTANT INTEGRAL DE 150 PARTS DE 100 FRANCS CHACUNE QUE Y... AVAIT SOUSCRITES DANS LA SOCIETE POUR LA PROCHAINE AUGMENTATION DE CAPITAL, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE, LORS DE SA PREMIERE AUDITION, LOIN DE CONTESTER CE MANDAT, X... AVAIT RECONNU AVOIR RECU LES 15000 FRANCS EN VUE DE LA SOUSCRIPTION PAR Y... A L'AUGMENTATION DE CAPITAL PROJETEE;

11QUE, D'AILLEURS, IL AVAIT CONVOQUE Y... A UNE ASSEMBLEE GENERALE EN QUALITE DE SOUSCRIPTEUR ET NON DE PRETEUR;

12QUE LES JUGES DU FOND ONT AJOUTE, D'UNE PART, QUE TOUS LES DOCUMENTS ANALYSES PAR EUX DANS LEUR DECISION, ETABLISSAIENT, COMME L'ASSURAIT Y..., QUE LE VERSEMENT DE 15000 FRANCS ETAIT EXCLUSIF DE TOUTE IDEE DE PRET, ET UNIQUEMENT DESTINE A LA SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES;

13QUE, D'AUTRE PART, X... ETAIT IMPUISSANT A DEMONTRER UNE INTENTION DES PARTIES CONTRAIRE A CES ECRITS;

14QU'EN CONCLUSION LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QU'EN UTILISANT LES FONDS RECUS A TITRE DE MANDAT A DES FINS AUTRES QU'A L'AUGMENTATION DE CAPITAL POUR LAQUELLE ILS AVAIENT ETE VERSES, ET SANS L'ACCORD PREALABLE DE L'INTERESSE, LE PREVENU AVAIT DETOURNE LA SOMME DE 15000 FRANCS QUI, D'AILLEURS, AURAIT DU FAIRE L'OBJET D'UNE CONSIGNATION SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;

15ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX APPRECIENT SOUVERAINEMENT D'APRES LES RESULTATS DE L'INFORMATION PREALABLE ET DE L'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE FAITE A L'AUDIENCE, LES DOCUMENTS ET ECRITS VERSES AUX DEBATS, AINSI QUE LES TEMOIGNAGES ET LES DECLARATIONS DU PREVENU ET DE LA PARTIE CIVILE, S'APPUYANT SUR CEUX DE CES ELEMENTS QU'ILS ESTIMENT REFLETER LA VERITE, ET ECARTANT LES AUTRES;

16QU'IL RENTRE SPECIALEMENT DANS LES POUVOIRS DES JUGES DU FOND D'INTERPRETER LES CONTRATS INTERVENUS ENTRE LES PARTIES, ET, QU'EN L'ABSENCE, COMME EN L'ESPECE, DE CONTRADICTION OU D'ERREUR DE DROIT, LEUR INTERPRETATION EST SOUVERAINE;

17QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

19REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.587
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1 P. 1
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1974, n° 73-91.587, publié au Bulletin

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