Conventions diplomatiques : Cass. crim., 4 janvier 1979, n° 78-92.042
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1979, 78-92.042, Publié au bulletin
Mots-clés
- Conventions diplomatiques
- Traités ou conventions particulières
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Objection de conscience
- Réglementation (non)
- Service national
- Obligation dans la réserve
- Infractions
- Refus de réception du livret individuel et du fascicule de mobilisation
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-92.042
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 5 P. 9
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1979, n° 78-92.042, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Conventions diplomatiques ; Traités ou conventions particulières ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Objection de conscience ; Réglementation (non) ; Service national ; Obligation dans la réserve ; Infractions ; Refus de réception du livret individuel et du fascicule de mobilisation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 43 b de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales abandonne à la législation interne la réglementation de l'objection de conscience dans les pays où celle-ci est reconnue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 5 P. 9
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-92.042
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-27 Bulletin Criminel 1974 N. 135 p.345 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-05 Bulletin Criminel 1978 N. 139 p.352 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061204.
Titrage officiel
1) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particulières - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Objection de conscience - Réglementation (non).
2) SERVICE NATIONAL - Obligation dans la réserve - Infractions - Refus de réception du livret individuel et du fascicule de mobilisation.
Sommaire officiel
L'article 43 b de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales abandonne à la législation interne la réglementation de l'objection de conscience dans les pays où celle-ci est reconnue.
Un assujetti au service national commet le délit prévu par l'article 133 du Code du service national s'il refuse de prendre possession de son livret individuel et de son fascicule de mobilisation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-03-27 Bulletin Criminel 1974 N. 135 p.345 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-05 Bulletin Criminel 1978 N. 139 p.352 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1950, DES ARTICLES 41, 42 ET SUIVANTS, 133 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR AVOIR REFUSE DE RECEVOIR SON FASCICULE DE MOBILISATION ET SA CARTE DU SERVICE NATIONAL ; " AU MOTIF QUE LE PREVENU NE SAURAIT SE PREVALOIR A RETARDEMENT DU STATUT DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE DONT IL N'AVAIT PAS DEMANDE A BENEFICIER EN SON TEMPS ; " ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME-DONT LA VALEUR EST SUPERIEURE, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, A LA LOI INTERNE-TOUT CITOYEN A DROIT DE CHANGER DE CONVICTION ; QUE CE DROIT IMPLIQUE, PAR CONSEQUENT, LA POSSIBILITE DE RECLAMER, SANS AUCUNE LIMITATION DE DELAI-LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42 DU CODE DU SERVICE NATIONAL ETANT SUR CE POINT INAPPLICABLES-LE STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE " ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE JEAN-LOUIS X..., APRES AVOIR EFFECTUE NORMALEMENT SON SERVICE MILITAIRE, A REFUSE, A DEUX REPRISES DIFFERENTES, DE RECEVOIR SON FASCICULE DE MOBILISATION ET SA CARTE DE SERVICE NATIONAL ; ATTENDU QUE, PAR CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, LE PREVENU A SOUTENU QU'AYANT CHANGE D'OPINION, IL ESTIMAIT POUVOIR BENEFICIER DU STATUT DE L'OBJECTEUR DE CONSCIENCE ET, PAR SUITE, REFUSER DE RECEVOIR SES PIECES MILITAIRES ;
4ATTENDU QU'EN REPONSE AUXDITES CONCLUSIONS LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, SI LE PREVENU ETAIT LIBRE DE CHANGER D'OPINION, COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, IL N'AURAIT PU SE PREVALOIR DU STATUT PARTICULIER DE L'OBJECTEUR DE CONSCIENCE QU'EN SE CONFORMANT AUX REGLES FIXEES PAR LA LOI DU 10 JUIN 1971, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
5ATTENDU QUE, SUR LE FONDEMENT DE CES MOTIFS, ET ALORS QUE L'ARTICLE 43B DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES VAINEMENT INVOQUE AU MOYEN, ABANDONNE A LA LEGISLATION INTERNE LA REGLEMENTATION DE L'OBJECTION DE CONSCIENCE DANS LES PAYS OU CELLE-CI EST RECONNUE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
6REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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