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Peines : Cass. crim., 3 janvier 1979, n° 78-91.722

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1979, 78-91.722, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Non-cumul
  • Contraventions
  • Application (non)
  • Fraudes et falsifications
  • Règlements d'administration publique
  • Produits préemballés
  • Etiquetage
  • Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972
  • Mentions sur l'origine et les caractéristiques du produit
  • Omission
  • Portée
  • Contravention à l'article 13 de la loi du 1er août 1905
  • Fautes pénales distinctes
  • Ancien code pénal, article 5
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.722
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3 P. 5
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1979, n° 78-91.722, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Contraventions ; Application (non) ; Fraudes et falsifications ; Règlements d'administration publique ; Produits préemballés ; Etiquetage ; Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 ; Mentions sur l'origine et les caractéristiques du produit ; Omission ; Portée ; Contravention à l'article 13 de la loi du 1er août 1905 ; Fautes pénales distinctes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contraventions ; des condamnations cumulatives peuvent être dès lors prononcées lorsqu'il existe autant de fautes distinctes punissables séparément (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 22 MARS 1978, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3 P. 5

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-91.722

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-11-05 Bulletin Criminel 1958 N. 668 p.1195 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-27 Bulletin Criminel 1968 N. 106 p.251 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-03 Bulletin Criminel 1968 N. 213 p.511 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-08 Bulletin Criminel 1971 N. 183 p.460 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-06 Bulletin Criminel 1976 N. 148 p.366 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061202.

Titrage officiel

1) PEINES - Non-cumul - Contraventions - Application (non).

2) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Règlements d'administration publique - Produits préemballés - Etiquetage - Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 - Mentions sur l'origine et les caractéristiques du produit - Omission - Portée - Contravention à l'article 13 de la loi du 1er août 1905 - Fautes pénales distinctes.

Références de titrage : * CONTRAVENTION - Peines - Cumul.

Sommaire officiel

La règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contraventions ; des condamnations cumulatives peuvent être dès lors prononcées lorsqu'il existe autant de fautes distinctes punissables séparément (1).

Les insuffisances des mentions portées sur l'emballage de chaque article mis en vente, privant l'acheteur du droit qui lui est reconnu par la loi d'être entièrement renseigné sur l'origine et les caractéristiques du produit, il y a dès lors autant de fautes distinctes et punissables séparément qu'il y a d'articles ne répondant pas aux prescriptions de l'article 3 du décret n° 72-937 du 12 octobre 1972.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-11-05 Bulletin Criminel 1958 N. 668 p.1195 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-03-27 Bulletin Criminel 1968 N. 106 p.251 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-07-03 Bulletin Criminel 1968 N. 213 p.511 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-08 Bulletin Criminel 1971 N. 183 p.460 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-05-06 Bulletin Criminel 1976 N. 148 p.366 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA PRETENDUE VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA REGLE DE NON-CUMUL DES PEINES EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, N'EST PAS APPLICABLE EN MATIERE DE CONTRAVENTION, A ENONCE QU'IL EST NECESSAIRE POUR QUE SOIENT PRONONCEES PLUSIEURS CONDAMNATIONS QU'IL EXISTE AUTANT DE FAUTES DISTINCTES PUNISSABLES ET QUE X... N'A, EN L'ESPECE, CONTREVENU QU'A UNE OBLIGATION UNIQUE A L'OCCASION DE CHAQUE LIVRAISON DE MARCHANDISE " ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL N'EST PAS APPLICABLE EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS ; QUE DES CONDAMNATIONS CUMULATIVES PEUVENT ETRE, DES LORS, PRONONCEES LORSQU'IL EXISTE AUTANT DE FAUTES DISTINCTES PUNISSABLES SEPAREMENT ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LEON X..., EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SA CIPAL A FAIT METTRE EN VENTE DANS DIVERS MAGASINS, CINQ ARTICLES DE CONFISERIE PREEMBALLES, DANS DES SACHETS DONT L'ETIQUETAGE EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL NE COMPORTAIT PAS TOUTES LES INDICATIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 72-937 DU 12 OCTOBRE 1972 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ; QUE LES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE LA REPRESSION DES FRAUDES ONT RELEVE DANS LE COURANT DE MAI 1976, 6024 CONTRAVENTIONS REPRIMEES PAR L'ARTICLE 13 DE LADITE LOI ;

7ATTENDU QUE POUR NE RETENIR A LA CHARGE DE X... QUE VINGT ET UNE CONTRAVENTIONS AUDIT DECRET, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SANCTION EST ENCOURUE CHAQUE FOIS QUE LA FAUTE EST " INDIVIDUALISABLE " A L'UN DES STADES DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE, QUI DONNENT LIEU A LA CONFECTION DES ETIQUETTES ; QU'IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE " DU CYCLE D'EMISSION DES ETIQUETTES EN NOMBRE " ET " DES ACTES DISTINCTS DE DIFFUSION OU DE DISTRIBUTION " ; QU'EN L'ESPECE LES LIVRAISONS ONT ETE EFFECTUEES EN UNE PERIODE DE TEMPS TRES COURTE EN UTILISANT DES EMBALLAGES PROVENANT D'UN MEME CYCLE D'IMPRESSIONS ; QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE NE RETENIR QUE VINGT ET UNE LIVRAISONS CONCOMITANTES UTILISANT DES EMBALLAGES DU MEME CYCLE D'IMPRESSIONS ;

8MAIS ATTENDU QUE LES INSUFFISANCES DES MENTIONS PORTEES SUR L'EMBALLAGE DE CHAQUE ARTICLE VENDU PRIVENT L'ACHETEUR DU DROIT QUI LUI EST RECONNU PAR LA LOI D'ETRE ENTIEREMENT RENSEIGNE SUR L'ORIGINE ET LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT ET QU'IL Y A, DES LORS, AUTANT DE FAUTES DISTINCTES ET PUNISSABLES SEPAREMENT QU'IL Y A D'ARTICLES MIS EN VENTE, NE REPONDANT PAS AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES ;

9PAR CES MOTIFS :

10CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 22 MARS 1978, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-91.722
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3 P. 5
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1979, n° 78-91.722, publié au Bulletin

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