Pharmacien : Cass. crim., 4 janvier 1984, n° 83-90.080
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1984, 83-90.080, Publié au bulletin
Mots-clés
- Pharmacien
- Vente de marchandises ne figurant pas sur la liste de l'arrêté ministériel du 8 décembre 1943
- Infraction à l'article L. 569 du Code de la santé publique
- Action civile
- Recevabilité
- Groupement de consommateurs
- Code de la santé publique, article L. 569
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.080
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4
Référence
Cass. crim., 4 janv. 1984, n° 83-90.080, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pharmacien ; Vente de marchandises ne figurant pas sur la liste de l'arrêté ministériel du 8 décembre 1943 ; Infraction à l'article L. 569 du Code de la santé publique ; Action civile ; Recevabilité ; Groupement de consommateurs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.080
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-12-03 Bulletin Criminel 1958 N. 717 p. 1281.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061802.
Titrage officiel
1) PHARMACIEN - Vente de marchandises ne figurant pas sur la liste de l'arrêté ministériel du 8 décembre 1943 - Infraction à l'article L. 569 du Code de la santé publique.
2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Infraction à l'article L. 569 du Code de la santé publique - Groupement de consommateurs.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
L'article L. 569 du Code de la santé publique, qui interdit aux pharmaciens de faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de la santé publique (en l'espèce l'arrêté du 8 décembre 1943) a pour objet la protection de la santé publique et donc nécessairement celle des personnes appelées à s'adresser à des officines de pharmaciens ; il s'ensuit que l'inobservation des dispositions de ce texte peut être de nature à porter atteinte non seulement à l'intérêt général, mais aussi à l'intérêt collectif des consommateurs, et justifier l'action d'un groupement habilité par application de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973 à exercer dans ce cas l'action civile (1).
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 569
- Code de procédure pénale, article 1973
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-12-03 Bulletin Criminel 1958 N. 717 p. 1281.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ONZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... CLAUDE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A DECLARE IRRECEVABLE SON ACTION ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 569 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, AUX MOTIFS QU'EN ACCORDANT UN MONOPOLE AUX PHARMACIENS ET EN POSANT LE PRINCIPE DE L'EXERCICE PERSONNEL DE LEUR PROFESSION AVEC L'INTERDICTION D'EN EXERCER D'AUTRES, LE LEGISLATEUR A EU LE SOUCI DE LA PROTECTION DE L'INTERET GENERAL, DE CELUI DE LA SANTE PUBLIQUE ;
7QUE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES MARCHANDISES DONT LES PHARMACIENS PEUVENT FAIRE LE COMMERCE DANS LEUR OFFICINE, IL A ETE TENU COMPTE TANT DE L'INTERET SOCIAL QUE DE CELUI DE LA PROFESSION EN ASSURANT LA RENTABILITE DE L'OFFICINE TOUT EN PROHIBANT DES FAITS DE NATURE A DECONSIDERER LA PROFESSION EN NUISANT A L'IMAGE DE MARQUE DE LA PHARMACIE ;
8QU'ETAIENT EGALEMENT PRISES EN CONSIDERATION L'ETENDUE ET LA QUALITE DES SERVICES QUE LE DIPLOME ACQUIS PERMETTAIT AU PHARMACIEN DE RENDRE AU PUBLIC ;
9QUE DE PLUS, LE SOUCI DES COMMERCANTS CONCURRENTS N'ETAIT PAS NON PLUS ETRANGER AUX MESURES EDICTEES ;
10QU'AINSI, LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE PAR L'UFC QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 569 ALINEA 2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AIENT ETE PRISES DANS L'INTERET DES CONSOMMATEURS, NI, EN CONSEQUENCE, QUE LEUR TRANSGRESSION, A LA SUPPOSER ETABLIE, AIT ETE DE NATURE A PORTER UN DOMMAGE A LEUR INTERET COLLECTIF DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL DONT LE MINISTERE PUBLIC POURSUIT LA REPARATION ;
11QUE DE PLUS, CETTE ASSOCIATION NE SE PLAINT PAS DE CE QUE LES CONSOMMATEURS AIENT ETE LESES PAR DES PRIX EXCESSIFS, VOIRE ILLICITES, OU ABUSES DANS LEUR CONFIANCE ;
12ALORS QUE L'ARTICLE L. 569 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE - QUI INTERDIT AUX PHARMACIENS DE SE LIVRER A DES ACTIVITES ANNEXES ET NOTAMMENT DE COMMERCIALISER DANS LEUR OFFICINE DES OBJETS AUTRES QUE CEUX ENUMERES PAR L'ARRETE DU 8 DECEMBRE 1943, ET QUI LEUR IMPOSE PAR CONSEQUENT L'EXERCICE EXCLUSIF DE LEUR PROFESSION - A AINSI POUR BUT LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DONC NECESSAIREMENT CELLE DES CONSOMMATEURS, AINSI ASSURES DE LA COMPETENCE DES PHARMACIENS AUXQUELS ILS S'ADRESSENT ;
13QUE LA COUR NE SAURAIT, DES LORS, CONSIDERER QUE LA TRANSGRESSION DE CES DISPOSITIONS NE PORTAIT PAS ATTEINTE A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS, DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ET SANS MECONNAITRE L'ETENDUE DU DROIT CONFERE AUX ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUI LES AUTORISE A EXERCER L'ACTION CIVILE DES LORS QUE LES FAITS INCRIMINES ONT PORTE UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ;
14" VU LESDITS ARTICLES ;
15ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 569 VISE DANS LA POURSUITE A POUR OBJET LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DONC NECESSAIREMENT CELLE DES PERSONNES APPELEES A S'ADRESSER A DES OFFICINES DE PHARMACIEN ;
16QU'IL S'ENSUIT QUE LA TRANSGRESSION DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE PEUT ETRE DE NATURE A PORTER ATTEINTE NON SEULEMENT A L'INTERET GENERAL, MAIS AUSSI A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ;
17ATTENDU QU'IL APPARAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, ORGANISME HABILITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 A EXERCER L'ACTION CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS, A CITE X... CLAUDE PHARMACIEN, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 569 ALINEA 2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, POUR AVOIR DANS SON OFFICINE FAIT LE COMMERCE DE MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 8 DECEMBRE 1943 ;
18ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE ACTION IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN ORGANISANT LA PROFESSION DE PHARMACIEN, LE LEGISLATEUR A EU LE SOUCI DE PROTEGER L'INTERET GENERAL ET LA SANTE PUBLIQUE, ET QUE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES MARCHANDISES DONT LES PHARMACIENS PEUVENT FAIRE LE COMMERCE, IL A ETE TENU COMPTE TANT DE L'INTERET SOCIAL QUE DE CELUI DE LA PROFESSION ;
19QU'ELLE AJOUTE " QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE PAR L'UFC QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 569 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AIENT ETE EDICTEES DANS L'INTERET DES CONSOMMATEURS, NI, EN CONSEQUENCE, QUE LEUR TRANSGRESSION, A LA SUPPOSER ETABLIE, AIT ETE DE NATURE A PORTER UN DOMMAGE A LEUR INTERET COLLECTIF DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL DONT LE MINISTERE PUBLIC POURSUIT LA REPARATION " ;
20MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE ET DES PRINCIPES SUSVISES ;
21D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
22PAR CES MOTIFS ;
23CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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