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Abus de confiance : Cass. crim., 4 janvier 1988, n° 87-81.243

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1988, 87-81.243, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.243
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1988, n° 87-81.243, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Qualification ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Dépôt de brillants chez un diamantaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.243

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521032.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond - Dépôt de brillants chez un diamantaire.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BARBEY et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Daniel,

4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre A, en date du 28 octobre 1986, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 408 du Code pénal, 1382 et 1915 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société France Diamant et l'a condamné à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice ; " aux motifs qu'il résultait du témoignage d'un M. Y..., directeur des achats de la société U. D. D-D. D. F que les diamants livrés étaient confiés et demeuraient la propriété de la société France Diamant jusqu'au moment où lui était remis un chèque en règlement du prix et que la partie civile a annexé à sa plainte un modèle de l'imprimé de contrat de confié vierge et le double, réalisé par décalque au moment de l'établissement des bons, de divers bons de " confié " à la société U. D. D-D. D. F. daté et portant la mention manuscrite " ces marchandises restent la propriété de F. D. S. A sauf paiement par chèque " qui n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société dépositaire ; qu'en l'état de ces énonciations, il apparaît que les pierres litigieuses ont bien été remises à la société U. D. D-D. D. F à titre de dépôt sous le régime du " confié " en usage dans le commerce des pierres précieuses ;

5" alors qu'il s'évince des constatations de l'arrêt attaqué que les pierres précieuses étaient confiées à la société U. D. D-D. D. F, non pour que celle-ci les conserve pour le compte de la société France Diamant, mais à fin de les présenter à des acheteurs éventuels et de s'en rendre acquéreur et qu'il dépendait de la seule volonté de la société U. D. D-D. D. F d'acquérir la propriété des pierres précieuses en effectuant un paiement par chèque, que ces énonciations caractérisent, non un contrat de dépôt, défini par l'article 1915 du Code civil, lequel n'existe qu'autant que la garde constitue la fin principale du contrat, mais une vente sous condition suspensive, contrat non compris dans l'énumération de l'article 408 du Code pénal, et que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'André Z..., président de la société France Diamant, a confié à X..., président de l'Union des diamantaires de France, un lot de 194 brillants d'une valeur de 129 350, 30 dollars US hors taxe, à charge de les restituer ou d'en payer le prix ; que malgré plusieurs sommations France Diamant n'a jamais obtenu satisfaction ; Attendu que pour condamner X... du chef d'abus de confiance et rejeter son moyen de défense selon lequel le contrat intervenu n'était pas un dépôt mais une vente sous condition, les juges relèvent que, d'une part, il est expressément spécifié sur les bons que les marchandises étaient remises à titre de dépôt et que, tant qu'elles n'étaient pas vendues, elles restaient la propriété du vendeur ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a sans insuffisance donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.243
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1988, n° 87-81.243, inédit

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