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Cour d'assises : Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 89-82.212

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-82.212, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.212
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-82.212, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Domaine d'application ; Parenté de l'accusé ; Fils légitime ; Soeur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.212

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535906.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Parenté de l'accusé - Fils légitime - Soeur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Christian,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE en date du 10 mars 1989, qui l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle pour viol par ascendant sur mineure de 15 ans ; Vu le mémoire produit ;

5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331, 335, 593 du Code de procédure pénale ;

6"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (p. 8 alinéas 2 et 3) que les témoins Patrick X... et Eliane Y..., épouse X... "ont été dispensés de la prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé" ; "alors que cette énonciation, en l'absence de toute précision sur la nature des liens d'alliance entre l'accusé et les témoins, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient bien dans un des cas d'exclusion visé à l'article 335 du Code de procédure pénale et n'est pas, à elle seule, susceptible de justifier l'audition desdits témoins sans prestation de serment" ;

7Attendu que si le procès-verbal des débats ne mentionne pas le degré de parenté avec l'accusé de Patrick X... et Eliane Y..., épouse X..., il résulte cependant de l'arrêt de renvoi que Patrick X... est son fils légitime et Eliane Y... son épouse ;

8Qu'ainsi il a été fait en l'espèce l'exacte application de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

9D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

10Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents :

14MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.212
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 89-82.212, inédit

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