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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 4 janvier 1991, n° 90-81.525

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1991, 90-81.525, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.525
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1991, n° 90-81.525, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 d et 16 ; Presse ; Diffamation ; Preuve de la vérité des faits diffamatoires ; Délai

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.525

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549174.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d et 16 - Presse - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Délai.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3L. X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE (chambre correctionnelle) en date du 1er février 1990 qui pour injures et diffamation publiques envers un fonctionnaire public, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat du demandeur, et pris de la violation des d articles 29, 30, 31, 33, 42 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré L. coupable de diffamation et d'injure publique envers un fonctionnaire ; "alors que, il résulte des pièces du dossier que plus de trois mois se sont écoulés entre la requête du procureur général près la Cour de Cassation en désignation de juridiction en date du 12 septembre 1988, et le réquisitoire introductif en date du 9 mai 1989 ; que l'action publique était dès lors prescrite ; qu'en entrant néanmoins en voie de déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations qui manquent en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les moyens proposés par le mémoire personnel produit et pris de ce qu'a été rejetée la demande de L. tenant à rapporter diverses preuves des faits allégués dans les écrits litigieux et de ce qu'auraient été ainsi méconnus, ensemble les droits de le défense et les prescriptions des articles 6 3 d et 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'à l'appui de cette décision de rejet, la cour d'appel, adoptant la motivation des juges de première instance, a relevé qu'en l'espèce la citation à comparaître signifiée à L. étant en date du 21 août 1989, un délai de plus de dix jours s'était écoulé

5sans que le prévenu ait signifié au ministère public les éléments de preuve (pièces et témoins) qu'il entendait produire et que, dans ces conditions, en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, L. ne pouvait plus être admis à rapporter la preuve des faits diffamatoires, ce qui rendait sans objet les demandes de renvoi et de supplément d'information présentées à cet effet par le prévenu ; d Attendu qu'il résulte de ces énonciations que les juges ont ainsi fait l'exacte application des dispositions de l'article 55 précité sans enfreindre celles de la Convention visée par le moyen, dès lors qu'ils ont justifié leur refus par des prescriptions impératives de droit interne ainsi que l'autorise l'article 10-2 de ladite Convention ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.525
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 janv. 1991, n° 90-81.525, inédit

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