Cass. crim., 4 janvier 2012, n° 11-87.514
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2012, 11-87.514, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-87.514
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 janv. 2012, n° 11-87.514, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 142-5
- Code de procédure pénale, article 142-8
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-87.514
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025294334.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment et violation d'une interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mainlevée de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique "et de modification du contrôle judiciaire" ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 138, 139, 142-5, 142-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; "aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; que la critique des charges est étrangère à l'unique objet de la saisine de la chambre de l'instruction ; que les fonds levés par M. X... n'ont toujours pas été retrouvés ; que sur l'aspect médical qui fondait la demande du 3 mai 2011, deux expertises médicales ont été diligentées qui n'ont pas mis en évidence une incompatibilité au port du bracelet électronique ; que l'amplitude des horaires d'assignation à résidence a été diminuée ; que de nouvelles expertises médicales, demandées par M. X... ont été ordonnées ; que dans l'attente du résultat de ces expertises, aucun élément nouveau n'est produit concernant l'état psychologique du requérant qui imposerait de mettre fin immédiatement à cette mesure dont la durée a d'ailleurs été encadrée par le législateur ; que la cour observe que les prétentions de M. X... au regard de son état de santé et des priorités qu'il donne à ses pathologies, sont évolutives au gré des contentieux qu'il multiplie, déposant une nouvelle demande avant que la cour n'ait statué sur la précédente et modifiant ses demandes au cours du présent contentieux puisque l'impérieuse nécessité pour lui de bénéficier de soins dentaires aux USA a disparu du mémoire déposé devant la chambre de l'instruction ; que cette stratégie pose la question de la loyauté des objectifs poursuivis par M. X... quant au respect du contrôle judiciaire ; que M. X... n'a pas satisfait aux obligations financières mises à sa charge et destinées en partie à assurer la représentation en justice ; que ses explications concernant les sommes dont il disposerait et en particulier ce qu'il nomme "escrow account" et des raisons pour lesquelles ces sommes ne peuvent pas être versées à la régie du tribunal, sont peu crédibles, M. X... n'est pas en discussion avec la justice pour exiger "une contrepartie" en échange du versement d'une obligation imposée dans le cadre du contrôle judiciaire ; que M. X... "négocie" depuis le 8 juillet 2010 les obligations financières mises à sa charge et tente d'imposer ses conditions et d'obtenir la mainlevée préalable de la mesure d'assignation à résidence ou la compensation avec des sommes qui sont de toute façon susceptibles de confiscation ; que les saisies mobilières et immobilières qui ont été pratiquées et dont certaines font l'objet de contentieux, portent sur des biens susceptibles de confiscation et ne peuvent pas être compensées avec les obligations financières, découlant du contrôle judiciaire qui sont proportionnées aux enjeux du dossier et aux ressources de M. X... qui dispose d'intérêts financiers, commerciaux et industriels aux Etats-Unis dont il omet de faire état ; que si l'appelant a des attaches familiales en France, celui-ci a des intérêts importants à l'étranger et y dispose de plusieurs résidences, que ses garanties de représentation en justice sont donc en l'état très insuffisantes pour qu'il soit fait droit à ses demandes ; que le versement récent d'un chèque de 250 000 euros est insuffisant pour démontrer la volonté de M. X... de se soumettre enfin aux obligations financières mises à sa charge ; que la décision est confirmée ; 1°) "alors que l'exercice du droit de demander la mainlevée d'une mesure privative de liberté, qui n'est pas limité par la loi, ne peut constituer l'indice d'une déloyauté dans le respect des obligations du contrôle judiciaire ; 2°) "alors que l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne peut être ordonnée ou maintenue que pour autant que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; que notamment, le juge doit préciser en quoi l'interdiction de sortir de certaines limites territoriales ou l'assignation à résidence sans surveillance électronique serait insuffisante ; que la seule circonstance selon laquelle M. X... n'a pas satisfait aux obligations financières mises à sa charge, ne suffisait pas à caractériser la nécessité d'une assignation à résidence et l'insuffisance des mesures alternatives du contrôle judiciaire ; 3°) "alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que M. X... avait payé la somme de 250 000 euros, montant de la partie du cautionnement mis à sa charge affectée à la garantie de sa représentation aux actes de la procédure, ne pouvait, sans s'expliquer précisément sur ce point, considérer que ces garanties étaient insuffisantes ; 4°) "alors que de même, la seule circonstance selon laquelle une personne dispose de plusieurs résidences dont certaines sont situées à l'étranger ne peut faire présumer qu'une interdiction de sortir de certaines limites territoriales ou une assignation à résidence sans surveillance électronique ne suffirait pas à assurer sa représentation aux actes de la procédure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à la demande du mis en examen tendant à la mainlevée de son assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction, qui retient, notamment, que la mesure est toujours nécessaire pour garantir la représentation en justice de M. X... qui dispose de plusieurs domiciles dont certains sont situés à l'étranger, et qui n'a pas respecté certaines des obligations qui lui avaient été imposées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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