Cass. crim., 4 janvier 2012, n° 11-83.352
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2012, 11-83.352, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-83.352
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 janv. 2012, n° 11-83.352, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-83.352
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025215425.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Sylvestre X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et d'agression sexuelle par personne ayant autorité ;
8" aux motifs propres que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits et en a déduit à bon droit que M. X... s'était rendu coupable des délits visés par la prévention ; qu'à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui l'a, à juste titre, relaxé pour les faits commis en 1998 et 1999, sur Cyndie Y... et retenu dans les liens de la prévention pour les autres faits ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; qu'en effet, Lynda et Cyndie Y..., que les experts ont décrites comme n'ayant pas de tendance à l'affabulation, ont été constantes, même en confrontation, ou dans leurs accusations portées après mûre réflexion contre leur grand-oncle et avec précision (un fait unique commis en 2000 alors qu'elle avait 16 ans en ce qui concerne Cyndie Y...) ; que plusieurs témoins avaient, d'ailleurs, recueilli les confidences de Lynda avant le dépôt de sa plainte (ses parents, la psychologue et l'infirmière scolaires, sa cousine Adeline, un ami Fabrice A...) ; qu'une cousine de M. X..., Mme Viviane Y..., a indiqué également avoir été abusée sexuellement par lui mais ne pas déposer plainte, ne voulant plus entendre parler de cette affaire ; que même l'épouse de M. X... a indiqué « je pense qu'il y a eu quelque chose si je lui demande il m'enverra sur les roses » ; que M. X... en revanche a donné des explications fantaisistes et variables dans le temps tout au long de la procédure d'information et aux audiences correctionnelles ;
9" et aux motifs adoptés des premiers juges, que, s'agissant des faits reprochés comme ayant été commis sur Cyndie Y..., à l'audience de ce jour, Cyndie Y... a repris ses précédentes déclarations et indiqué que M. X... alors qu'elle était en visite chez lui dans le Sud de la France, s'était introduit dans sa chambre et alors qu'elle était allongée, lui avait gratté le dos puis passé la main sous son tee-shirt ; qu'auprès du juge d'instruction, Cyndie Y... a expliqué que cet agissement ponctuel l'avait mise mal à l'aise, ajoutant que M. X... s'était arrêté là dès lors qu'elle l'avait repoussé ; qu'elle situe précisément cet attouchement unique en 2000 alors qu'elle était âgée de 10 ans ; que la jeune fille en a fait état auprès de sa soeur, sans en avertir les autres membres de la famille ce qui crédibilise son discours qui n'est emprunt d'aucun sentiment de vengeance, en tout cas pour ce qui la concerne, comme le souligne le rapport d'expertise psychologique ; que s'agissant des faits reprochés comme ayant été commis sur Lynda Y..., les confidences de Cyndie ont amené sa soeur Lynda à dénoncer les agissements de M. X... sur sa personne, d'abord à Cyndie elle-même puis à ses parents dès lors qu'en 2004, ceux-ci ont formé le projet de passer de nouvelles vacances chez ce dernier dans le Gard, au domicile du prévenu où depuis l'âge de 6 ans, Lynda dit avoir subi d'abord des attouchements puis des viols (le premier d'entre eux alors qu'elle était âgée de 12 ans) ; que la thèse du « complot familial », avancée par M. X... qui reste dans le déni, pour expliquer ses accusations ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet les deux victimes et les autres membres de leur famille n'avaient aucune raison de « comploter » à son encontre, alors que pendant plusieurs années, il les avait accueillis en vacances dans sa maison du Gard... aucune raison sinon celle qui fait l'objet de la présente procédure ; que M. X... est retenu dans les liens de la prévention, hormis celle concernant les attouchements sur Cyndie mineure de 15 ans ;
10" 1) alors que, en se fondant sur les seules déclarations des prétendues victimes et du prévenu, les unes jugées crédibles et les autres fantaisistes, sans établir aucun élément concret susceptible d'étayer les accusations et de nature à caractériser la réalité des infractions d'agression sexuelle dénoncées, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ;
11" 2) alors que la constitution de l'infraction d'agression sexuelle suppose que les agissements aient été accomplis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel, qui omet purement et simplement toute référence à l'élément constitutif de la violence, contrainte, menace ou surprise n'a, en s'abstenant de motiver sa décision sur ce point essentiel, pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
12" 3) alors qu'en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineure par personne ayant autorité et d'agression sexuelle par personne ayant autorité, à relever que M. X... était le grand-oncle des parties civiles, qualité de laquelle il ne se déduit aucune autorité de droit, sans rechercher les circonstances dans lesquelles le prévenu aurait été amené à exercer cette autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
13Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
14Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
15Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent ni en quoi l'atteinte sexuelle reprochée aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ni en quoi le prévenu exerçait une autorité sur la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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