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(Sur le 2e moyen) RESPONSABILITE CIVILE : Cass. crim., 4 juillet 1990, n° 89-86.590

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1990, 89-86.590, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.590
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juill. 1990, n° 89-86.590, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) RESPONSABILITE CIVILE ; Commettant ; Victime du dommage ; Préposé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.590

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537602.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Victime du dommage - Préposé (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle FORTUNE et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Jacques,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 septembre 1989, qui, pour usurpation de marque et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 joursamende de 100 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ;

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu que le demandeur déclare dans son mémoire qu'il entend se désister de son pourvoi sur l'action publique ; Que ce désistement est régulier, qu'il convient d'en donner acte ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 422-2 et 422-2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs,

8" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Z... coupable du délit prévu par l'article 422-2 du Code pénal, l'a condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles ;

9" aux motifs que " la seule utilisation d'un tableau de généalogie, remis aux vendeurs de la société dont Z... est le gérant, qui ne se contente pas d'indiquer les notes et senteurs dominantes de ses propres parfums mais fait aussi référence à des marques d'autres grands parfumeurs et qui ne peut se concevoir que dans le but de vendre ses parfums, sans qu'il soit besoin d'apposer sur ses produits le signe d'autrui, est constitutive du délit d'usurpation et d'usage illicite de marque prévu et puni par l'article 422-2 du Code pénal " (cf arrêt p. 8 4) ;

10" 1°/ alors que la cour d'appel, qui ne caractérise aucun des éléments constitutifs du délit prévu à l'article 422-2 du Code pénal relatif aux marques obligatoires, ne pouvait condamner Z... sur le fondement de ce texte ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes visés au moyen ;

11" 2°/ alors qu'il appartient à la cour d'appel, qui y était invitée par les conclusions du prévenu, de rechercher si l'utilisation par Z... de la marque d'un certain nombre de fabricants de parfums avait été faite dans l'intention de créer, dans l'esprit de la clientèle, une confusion entre les produits de ces marques et ses propres produits ; qu'en refusant de procéder à cette recherche d'intention et en énonçant que la seule utilisation d'un tableau dit de généalogie suffisait à constituer légalement l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 422-2 du Code pénal et violé les textes visés au moyen " ;

12Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

13" en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré Z... coupable du délit prévu à l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, l'a condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles ;

14" aux motifs qu'" en faisant diffuser le tableau de concordance entre ses propres parfums et les parfums de grande marque, Z... s'est rendu également coupable du délit de publicité mensongère prévu et puni par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l'article 1er de la loi du 1er août 1905 " (cf. arrêt p. 8 5) ;

15" alors que le délit prévu par l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 n'est légalement constitué que pour autant que la publicité mensongère imputée au prévenu a porté sur l'un des éléments caractéristiques du produit tels qu'ils sont limitativement énumérés par ce texte ; que la cour d'appel qui, sans caractériser l'existence de l'un de ces éléments, a déclaré Z... coupable du délit de publicité mensongère, a violé l'ensemble des textes visés au moyen " ;

16Attendu que ces moyens, en ce qu'ils critiquent l'existence des éléments constitutifs des délits pour lesquels le prévenu a été condamné, sont irrecevables, dès lors que ce dernier s'est désisté de son pourvoi sur l'action publique et que la condamnation pénale devient ainsi définitive ;

17Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

18" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à réparer le préjudice subi par les parties civiles,

19" aux motifs que les agissements du prévenu ont incontestablement abouti à détourner une partie de la clientèle des sociétés de grands parfums ; que les parties civiles sont donc fondées à réclamer réparation de leur préjudice (cf. p. 8, dernier et p. 9 1) ;

20" alors que la personne morale répond des fautes dont elle s'est rendue coupable par ses organes d et en doit réparation à la victime sans que celle-ci soit tenue de mettre en cause, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, du Code civil, lesdits organes, comme préposés ; que c'est donc dans des conclusions d'appel pertinentes que Z... faisait valoir que les parties civiles auraient dû mettre en cause le civilement responsable, à savoir la société Comptoir Commercial Midi-Méditerranée, laquelle avait de surcroît seule profité des faits reprochés ; que dès lors, en omettant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

21Attendu que le demandeur n'est pas fondé à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir qu'il convenait de mettre en cause la société dont il était le gérant non rémunéré, dès lors que la responsabilité civile que l'article 1384 alinéa 5 du Code civil fait peser sur le commettant a été édictée non en faveur du préposé mais dans le seul intérêt des victimes du dommage ;

22D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23DONNE acte du désistement du demandeur sur l'action publique ;

24REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

25Condamne le demandeur aux dépens ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents :

28M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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89-86.590
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Cass. crim., 4 juill. 1990, n° 89-86.590, inédit

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