Securite sociale : Cass. crim., 4 juin 1980, n° 79-93.250
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1980, 79-93.250, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Assiette
- Préjudice effectif
- Préjudice évalué selon les règles du droit commun
- Evaluation indépendante du montant des prestations
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-93.250
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 juin 1980, n° 79-93.250, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Assiette ; Préjudice effectif ; Préjudice évalué selon les règles du droit commun ; Evaluation indépendante du montant des prestations
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dépenses occasionnées aux caisses de sécurité sociale par un accident ne correspondent pas nécessairement à la réparation du préjudice causé à la victime, dont les juges doivent apprécier l'étendue selon les règles du droit commun. En cas d'accident mortel, le capital décès versé par la caisse ne peut servir de mesure au préjudice réel subi par l'ayant droit (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, EN DATE DU 5 JUILLET 1979 ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-93.250
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-24 Bulletin Criminel 1979 N. 295 p. 804 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060313.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice effectif - Préjudice évalué selon les règles du droit commun - Evaluation indépendante du montant des prestations.
Sommaire officiel
Les dépenses occasionnées aux caisses de sécurité sociale par un accident ne correspondent pas nécessairement à la réparation du préjudice causé à la victime, dont les juges doivent apprécier l'étendue selon les règles du droit commun. En cas d'accident mortel, le capital décès versé par la caisse ne peut servir de mesure au préjudice réel subi par l'ayant droit (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-10-24 Bulletin Criminel 1979 N. 295 p. 804 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1382 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT A PAYER A UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE UNE SOMME DE 8 000, 79 FRANCS ;
4" ALORS QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET POUR LEQUEL LA CAISSE PEUT POURSUIVRE SON REMBOURSEMENT A ETE FIXE A UNE SOMME INFERIEURE, SOIT 7 444, 73 FRANCS ET ALORS QUE LE TOTAL DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE L'AUTEUR D'UNE INFRACTION A TITRE D'INDEMNITE NE PEUT EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE DE LA PARTIE CIVILE, TEL QU'IL A ETE FIXE PAR LES JUGES ; "
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LORSQU'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT UN ASSURE SOCIAL A ETE VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE SONT ADMIS A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES RESULTANT DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES QUE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS SELON LE DROIT COMMUN, A L'EXCLUSION, LORSQU'IL S'AGIT D'UN ACCIDENT MORTEL, DE LA PART D'INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE MORAL DES AYANTS DROIT ;
7ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT X... JEAN-LUC, RECONNU COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES, NOTAMMENT SUR LA PERSONNE DE Y... PIERRE, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, EN DATE DU 19 JANVIER 1979, A EVALUE A LA SOMME DE 7 444,73 FRANCS LE PREJUDICE PATRIMONIAL EPROUVE PAR LA DAME Y..., MERE DE LADITE VICTIME, COMPTE TENU DES DIVERS FRAIS FUNERAIRES QU'ELLE AVAIT DU EXPOSER ; QU'AYANT CONSTATE QUE LE CAPITAL-DECES VERSE A L'AYANT DROIT PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER S'ELEVAIT A UNE SOMME SUPERIEURE, LE TRIBUNAL N'EN A ORDONNE LE REMBOURSEMENT QUE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU PREVENU ;
8ATTENDU QUE POUR REFORMER CETTE DECISION ET ORDONNER LE REMBOURSEMENT A LA CAISSE D'UNE SOMME DE 8 000,79 FRANCS, MONTANT DU CAPITAL-DECES, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CEPENDANT EXACTEMENT RAPPELE LE PRINCIPE EDICTE PAR L'ARTICLE L. 397 SUSVISE, SE BORNE A ENONCER QUE " LE CAPITAL-DECES VERSE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME EST LA CONSEQUENCE DE LA MORT DE L'ASSURE SOCIAL ET REPARE UNE PARTIE DU PREJUDICE RESULTANT POUR EUX DE CETTE MORT ; QU'AINSI, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER EST FONDEE A DEMANDER A X... LE REMBOURSEMENT DE L'INTEGRALITE DU CAPITAL VERSE A LA DAME Y... " ;
9MAIS ATTENDU QUE LES DEPENSES OCCASIONNEES AUX CAISSES PAR UN ACCIDENT ET QUI LEUR SONT IMPOSEES PAR LA LOI NE CORRESPONDENT PAS NECESSAIREMENT A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LE CAPITAL-DECES VERSE PAR LA CAISSE NE POUVAIT SERVIR DE MESURE AU PREJUDICE REEL SUBI PAR L'AYANT DROIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
10PAR CES MOTIFS :
11CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, EN DATE DU 5 JUILLET 1979 ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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