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(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 4 juin 1996, n° 96-81.277

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1996, 96-81.277, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.277
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1996, n° 96-81.277, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Débats ; Ministère public ; Réquisitions ; Mention dans l'Arrêt ; Mention suffisante ; (sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Qualification donnée aux faits ; Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.277

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573107.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Ministère public - Réquisitions - Mention dans l'Arrêt - Mention suffisante.

(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle COPPER et ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - GALLARD Bruno,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 24 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE sous l'accusation de viol;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 485, dernier alinéa, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale;

8"en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats et non à celle du prononcé de l'arrêt;

9"alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision; que celle-ci doit faire la preuve par elle-même que cette prescription a été respectée; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des dispositions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été présent lors du prononcé";

10Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence d'un représentant du ministère public à l'audience de la chambre d'accusation à laquelle la décision a été prononcée;

11Qu'en effet, l'article 216 du Code de procédure pénale, propre aux chambres d'accusation, n'impose que la seule mention, dans leurs arrêts, des réquisitions prises par ce magistrat à l'audience des débats;

12Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

14"en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait des charges suffisantes contre Bruno Gallard d'avoir commis un viol sur la personne de Melle Javaudin;

15"aux motifs qu'il apparaissait "des investigations effectuées qu'il exist(ait) des charges graves et concordantes contre Bruno Gallard d'avoir :

16"- caché à M. J. l'existence de trains qui lui auraient permis de rejoindre Paris le 31 mars 1993, dès la fin de son audition par le SRPJ d'Angers, afin de la contraindre à revenir à l'appartement de sa soeur G. G., pour y prendre ses affaires, et lui imposer une relation sexuelle ;

17"- dans cet appartement, par des actes de violences physiques caractérisées par des gifles qui ont laissé "défait" le visage de M. J., par l'immobilisation de la victime en s'asseyant sur elle, pour obtenir son consentement, et en la contraignant à accepter une relation sexuelle ;

18"- violé M. J." (arrêt p. 16, dernier );

19"alors que, dans le mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, Bruno Gallard avait fait valoir l'attitude très ambigüe que Melle J. avait eu à son égard les temps précédant les faits du 31 mars 1993, alternant "des attitudes de froideur et des gestes d'affection"; que la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur cette attitude de Melle J. de nature à ôter aux faits litigieux leur caractère non consentis";

20Attendu que, pour renvoyer Bruno Gallard devant la cour d'assises, sous l'accusation de viol, l'arrêt attaqué retient qu'il aurait obligé M. J. à se rendre dans l'appartement de sa soeur, le 31 mars 1993 en cours de journée, et lui aurait imposé des relations sexuelles sous la menace et la contrainte;

21Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a exposé sans insuffisance, au regard tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Bruno Gallard se serait rendu coupable du crime qui lui est reproché;

22Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;

23Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

24Et attendu que la chambre d 'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

28Avocat général : M. Perfetti ;

29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.277
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1996, n° 96-81.277, inédit

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