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Cass. crim., 4 juin 1998, n° 96-86.504

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1998, 96-86.504, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.504
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 96-86.504, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.504

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574436.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 mai 1996, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu ;

9"aux motifs que l'excuse fournie par le prévenu à sa non comparution ne saurait être tenue pour valable en l'état du caractère imprécis et non circonstancié du certificat parvenu à la Cour qui, faisant suite au premier certificat parvenu le jour de la précédente audience, révèle la volonté persistante du prévenu de ne pas se présenter devant ses juges, trouvant plus opportun de se faire hospitaliser sans raison apparente la veille de l'audience pour une durée indéterminée, dans un établissement hospitalier privé ;

10"que le prévenu qui a été cité à sa personne, sera en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement ;

11"alors qu'en présence d'un certificat médical d'hospitalisation qui figure au dossier de la procédure, la cour d'appel devait constater que le prévenu présentait une excuse valable;

12qu'en se bornant, pour statuer contradictoirement malgré l'absence du prévenu, a énoncer que le certificat était imprécis et non circonstancié, la cour d'appel a statué par des motifs ambigus et a violé le texte visé au moyen" ;

13Attendu que les juges ayant, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, écarté l'excuse invoquée par le prévenu, le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à indemniser la partie civile ;

16"aux motifs que Jean-Marc Z... se prétendant faussement fonctionnaire des Renseignements Généraux et ami de décideurs politiques, a obtenu d'Antoinette Y... la remise de la somme de 300 000 francs en espèces et de 50 000 francs par chèque contre promesse de sa part d'obtenir de la Caisse d'Epargne un prix plus élevé pour le rachat de son fonds de commerce de restauration ;

17"que les premiers juges ayant justement relevé que les dénégations persistantes du prévenu se heurtaient à la concordance des témoignages recueillis tant auprès du président du directoire de la Caisse d'Epargne, Gaëtan A... qui attestait de l'usage par le prévenu de la fausse qualité de membre des Renseignements Généraux et de la production d'une carte tricolore, qu'auprès de Mme X..., amie de la victime, qui attestait de la remise des espèces, comptées en sa présence, aux fins de "l'aider dans ses démarches", ont à juste titre considéré les faits reprochés établis à son encontre;

18que l'usage de la fausse qualité de fonctionnaire des Renseignements Généraux ayant été déterminant de la remise des fonds par la victime, le délit d'escroquerie était caractérisé ;

19"alors, d'une part, que l'usage d'une fausse qualité n'est constitutif de manoeuvres frauduleuses que lorsque la qualité invoquée est de nature à donner une apparence de sincérité à des allégations mensongères et à commander la confiance de la victime ;

20qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu a fait usage de la fausse qualité de fonctionnaire des Renseignements Généraux;

21qu'il s'agit là d'une simple allégation mensongère insusceptible de caractériser l'escroquerie ;

22"alors, d'autre part, qu'une simple promesse de la part du prévenu d'obtenir de la Caisse d'Epargne un prix plus élevé, constitue une allégation mensongère ne pouvant caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie;

23que la Cour, qui n'a pas précisé en quoi les mensonges du demandeur avaient pu déterminer la partie civile à lui remettre des fonds, a privé sa décision de base légale" ;

24Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean-Marc Z..., qui s'est faussement présenté à Antoinette Y... comme un fonctionnaire des renseignements généraux, l'a persuadée qu'il pourrait lui obtenir, grâce à ses relations supposées, une augmentation de l'offre d'achat de son fonds de commerce par la Caisse d'Epargne de Nice et l'a déterminée à lui remettre la somme de 300 000 francs en espèce et un chèque de 50 000 francs prétendûment destinés à la distribution de "pots de vin" ;

25Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Jean-Marc Z... coupable ;

26D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

31Avocat général : M. Cotte ;

32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.504
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 juin 1998, n° 96-86.504, inédit

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