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(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 4 juin 2002, n° 01-85.879

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2002, 01-85.879, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.879
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 2002, n° 01-85.879, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Incident d'exécution ; Pouvoirs des juges ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 juillet 2001, en ses seules dispositions ayant condamné les demandeurs à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à la commune de Pornic, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Pornic, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.879

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601390.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Incident d'exécution - Pouvoirs des juges - Limites.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Vincent,

7- LA SOCIETE MADEX, partie intervenante,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 juillet 2001, qui a rejeté leur demande d'annulation d'arrêtés liquidatifs d'astreinte pris en application de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 111-2 du Code pénal, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Vincent X... de sa requête en date du 2 mai 2000 fondée sur les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale tendant à voir déclaré de nul effet deux arrêtés pris par le maire de Pornic le 26 octobre 1999 et le 9 février 2000 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 18 septembre 1997 ayant déclaré Vincent X... coupable d'infractions aux règles générales d'exécution des travaux d'utilisation des sols, courant 1995 ;

13"aux motifs que, sur l'exécution par Vincent X..., de l'obligation de mise en conformité des lieux, que l'ordre de mise en conformité des lieux et l'astreinte ordonnés par l'arrêt concernent exclusivement les 13 mobile homes en infraction et ayant servi de base à la condamnation ; qu'il s'ensuit que la poursuite de l'ordre de remise en conformité et le recouvrement de l'astreinte ne sauraient en conséquence être mise en oeuvre pour des faits non visés dans l'acte de poursuite et par l'arrêt de condamnation ; qu'il importe, en conséquence, de rechercher si Vincent X... a fait cesser la situation illicite résultant de l'installation des 13 mobile homes à l'origine des poursuites pénales et de sa condamnation ; que la commune justifie avoir fait procéder, le 19 mars 1999, à un rapport de constatation par le brigadier de police municipale, duquel il résulte que, si les 12 emplacements répertoriés de 94 à 105 sur le plan annexé, et situés directement en bordure de chemin côtier, sont libres de toute occupation, il existe, en revanche, dans la bande des 100 mètres correspondant à la zone non aedificandi, des mobile homes installés dans des conditions de sédentarisation identiques à celles de 1995 ; que ce constat comparé au plan de situation annexé à la procédure diligentée en 1995 et faisant figurer les 13 mobile homes en infraction, laisse présumer que Vincent X... n'avait pas entièrement procédé à l'enlèvement des 13 mobile homes en infraction, notamment de ceux situés, non en bordure du chemin côtier, mais installés plus à l'arrière, à l'intérieur de la zone des 100 mètres, tels qu'ils existaient déjà sur le plan annexé à la procédure diligentée en 1995 ; que cette circonstance est avérée par un procès-verbal 1030/2000 de la police municipale, établi ultérieurement, le 10 octobre 2000, qui relate très précisément, et dont les constatations font foi, que trois des mobile homes ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour, ont été remis en place, dans la bande des 100 mètres ; que cette constatation suffit à démontrer que Vincent X... n'a pas totalement exécuté l'obligation mise à sa charge par l'arrêt ; que Vincent X... n'oppose à ce procès-verbal aucun élément de preuve contraire ; que l'on relève à cet égard que le procès-verbal de constatation du 2 février 1999, dont il se prévaut, lequel se borne à constater "l'absence de mobile homes sur la bande côtière" n'est pas probant, dès lors qu'il résulte du plan annexé à la procédure initiée en 1995, que les 13 mobile homes en infraction étaient répartis à l'intérieur de la zone de 100 mètres et non exclusivement sur la bande située en bordure du chemin côtier ;

14qu'en conséquence, l'absence de mobile homes, sur la bande côtière, confirmée d'ailleurs par le rapport de constatation fait par la commune en mars 1999, n'est pas, en conséquence, de nature à apporter la preuve de l'exécution de Vincent X... de son obligation et à contredire le procès-verbal 1030/2000 établi par la police municipale ; que le constat du 29 avril 1999 tendant à établir la mobilité des terrasses de certains mobile homes n'est pas davantage probant en l'absence d'indications plus précises permettant de vérifier la mobilité desdites installations prises dans l'ensemble des éléments les composant, et de contredire en conséquence les constatations du procès-verbal de police municipale ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le procès-verbal du 2 février 1999, le constat du 2 mars 2000 est dépourvu de caractère probant ; qu'il se déduit en conséquence de ces éléments, que l'inexécution par Vincent X... de l'obligation mise à sa charge par l'arrêt pénal est caractérisée, de sorte que la commune est bien fondée à poursuivre, conformément à l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme, le recouvrement à son encontre de l'astreinte dont le montant s'élève, compte tenu du délai de 3 mois fixé par l'arrêt et expirant le 28 janvier 1999, aux sommes de 122 500 francs et 61 500 francs telles que retenues par les deux arrêtés pour la période allant du 29 janvier 1999 au 31 janvier 2000 ;

15que, par suite, Vincent X... sera débouté de sa contestation et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

16"alors, d'une part, que, conformément au principe de légalité des poursuites et des peines énoncé par l'article 111-2 du Code pénal, les mesures d'astreinte prévues par les articles L. 480-5 à L. 480-7 du Code de l'urbanisme destinées à faire cesser une situation illicite et à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire n'autorise le juge pénal chargé des difficultés d'exécution de ladite mesure à procéder au recouvrement de l'astreinte qu'à l'égard des seuls faits ayant servi de base à la condamnation, si bien qu'en déboutant Vincent X... de sa requête tendant à ce que soient déclarés de nul effet les arrêtés en liquidation de l'astreinte pris par le maire de la commune de Pornic, dès lors que les 13 mobile homes visés par la condamnation avaient déjà été enlevés, au motif qu'un procès-verbal de constat établi par la police municipale de la commune de Pornic établi le 10 octobre 2000 aurait établi que trois mobile homes auraient été remis en place dans la bande des 100 mètres et qu'il y aurait donc récidive, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'agir que d'une nouvelle infraction, la cour d'appel a violé les articles 111-2 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ;

17"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en estimant que Vincent X... n'aurait pas exécuté les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 septembre 1997, l'ayant condamné à enlever les 13 mobile homes en état de sédentarisation sans répondre au chef de conclusions de Vincent X... duquel il résultait que les trois mobile homes figurant dans la zone des 100 mètres du littoral étaient, d'une part, nouveaux et correspondaient, d'autre part, aux nouvelles normes en vigueur, si bien qu'ils remplissaient les conditions de mobilité exigées et qu'ils ne pouvaient être intégrés dans la prévention ayant conduit à la condamnation de Vincent X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement de sa décision ;

18"alors, enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en estimant que Vincent X... n'avait pas totalement procédé à la remise en conformité des lieux en se prononçant eu égard au procès-verbal établi par la police municipale de Pornic le 10 octobre 2000 qui aurait relaté que trois des mobile homes ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 1997 auraient été remis en place dans la bande des 100 mètres alors que ce procès-verbal ne comportait aucune indication quant à l'identité des mobile homes entre ceux enlevés et ceux remis, la cour d'appel, qui a formé sa conviction au regard de ce seul constat, n'a donc pas justifié légalement sa décision" ;

19Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des arrêtés du maire liquidant l'astreinte, les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, retiennent, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, que la remise en état des lieux n'est pas intervenue dans le délai imparti ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

22"en ce que la cour d'appel de Rennes saisie d'une requête fondée sur les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale a condamné Vincent X... et la SARL Madex, chacun, à verser à la commune de Pornic la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;

23"aux motifs que la procédure engagée par Vincent X... et la SARL Madex, non partie à l'instance pénale, revêt un caractère dilatoire manifeste, qui justifie de condamner l'une et l'autre, à payer, chacun, à la commune de Pornic, une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

24"alors, d'une part, qu'une juridiction correctionnelle saisie en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision est seulement compétente pour résoudre cet incident et n'a pas le pouvoir de modifier l'autorité de la chose jugée ou même de prononcer une amende civile pour recours dilatoire, de sorte qu'en condamnant Vincent X... et la SARL Madex, chacun, à verser à la commune de Pornic la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour avoir introduit la présente requête relative à la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt en date du 18 septembre 1997, la cour d'appel, qui a débordé le cadre de sa saisine, a violé l'article 710 du Code de procédure pénale ;

25"alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil, la condamnation du demandeur à la procédure au paiement à l'autre partie de dommages et intérêts nécessite la preuve d'un abus dans le droit d'agir et que cette faute soit suffisamment caractérisée, si bien qu'en condamnant Vincent X... et la SARL Madex au paiement, chacun, à la commune de Pornic de la somme de 5 000 francs au seul motif que la requête en contestation de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 septembre 1997, aurait revêtu un caractère dilatoire manifeste, sans relever dans quelle mesure cette procédure aurait été dilatoire et alors qu'il existait bien une difficulté liée à l'exécution de ce précédent arrêt que la cour d'appel avait pour mission de trancher, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

26Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

27Attendu que, lorsqu'elle est saisie en application de ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut ajouter aucune condamnation nouvelle à celles qui ont été précédemment prononcées ;

28Attendu que, pour allouer, à l'occasion d'un incident d'exécution, des dommages-intérêts à la partie civile pour abus de procédure, les juges du fond statuent par les motifs reproduits au moyen ;

29Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions réglementaires de l'article 32-1 nouveau du Code de procédure civile ne peuvent recevoir application en matière pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

31Par ces motifs,

32CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 juillet 2001, en ses seules dispositions ayant condamné les demandeurs à payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à la commune de Pornic, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

33DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

34DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Pornic, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

38Greffier de chambre : Mme Daudé ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.879
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 juin 2002, n° 01-85.879, inédit

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