Cour d'assises : Cass. crim., 4 mai 2000, n° 99-86.849
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2000, 99-86.849, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Versement aux débats d'une pièce tirée d'une autre procédure
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.849
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mai 2000, n° 99-86.849, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Versement aux débats d'une pièce tirée d'une autre procédure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.849
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594647.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Versement aux débats d'une pièce tirée d'une autre procédure.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 6 octobre 1999, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et sept ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, alinéa 2, et 328 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ;
9"en ce qu'à l'ouverture des débats sur le fond, le président a ordonné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le versement au dossier d'un réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 22 avril 1999 concernant X... ;
10"1 ) alors que, selon les dispositions d'ordre public de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, le réquisitoire du 22 avril 1999 énonce liminairement : "le 20 juillet 1997, X..., sans domicile fixe, se rendait coupable d'un viol à Liverdun" et que, dès lors, en versant aux débats, dès le début de l'instruction à l'audience, la pièce susvisée comportant l'affirmation de la culpabilité de l'accusé relativement aux faits déférés à la cour d'assises, le président a ouvertement méconnu le principe susvisé et fait, de son pouvoir discrétionnaire, un usage irrégulier ;
11"2 ) alors que cette violation grave de l'un des principes les plus fondamentaux du procès d'assises constitue, simultanément, une violation de la présomption d'innocence, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
12Attendu qu'en ordonnant le versement au dossier de la pièce citée au moyen, qui lui avait été communiquée par le ministère public, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il s'est borné à soumettre ce document au débat contradictoire, sans prendre position sur les affirmations qui y étaient contenues ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Commaret ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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