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Cass. crim., 4 mai 2004, n° 03-84.648

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 2004, 03-84.648, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-84.648
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mai 2004, n° 03-84.648, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-84.648

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600798.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Lise, épouse Y...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2003, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercice de la profession de sage-femme, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-19 et 222-44 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lise Y... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois sur la personne de Quitterie Z... et l'a condamnée à la peine de dix-huit mois de prison avec sursis et à l'interdiction d'exercer la profession de sage-femme pendant cinq ans ;

11"aux motifs que la durée de la souffrance foetale, qui ne peut être confondue avec l'accélération naturelle lors du travail ultime, a été estimé à 37 minutes ; que, comme il a déjà été noté, quand bien même il conviendrait de retirer du décompte le temps nécessaire à la péridurale où le tracé a été interrompu, il est constant que la phase critique et malheureusement suffisante pour opérer des dégâts irréversibles peut être évaluée à 30 minutes ; qu'il est en revanche incontestable que le débranchement du monitoring à un moment déterminant, alors que les signes manifestes de troubles cardiaques majeurs étaient visibles sur le tracé depuis plusieurs minutes, a empêché de suivre avec l'efficacité voulue l'évolution des opérations expliquant que le médecin n'a été appelé qu'à la dernière minute, sans urgence, au moment où l'expulsion était imminente ; qu'une alerte plus précoce et un suivi du monitoring auraient permis une intervention instrumentale, accélérant la libération de l'enfant ; que Lise Y... était présente durant toute la phase du travail préalable à l'accouchement ; qu'aucun autre accouchement n'était en cours dans le même temps ; que, pour des raisons qu'elle ne peut expliquer de façon pertinente, Lise Y..., contrairement à toute logique et à ses obligations professionnelles, n'a pas su reconnaître les signes évidents de bradycardie figurant sur le monitoring avant son débranchement, comme le remarquent justement les premiers juges ; qu'elle n'a pas surveillé les bruits du coeur foetal et s'est privée par la suite de le faire en mettant hors de fonctionnement l'appareil ; qu'elle a omis d'appeler le médecin au moment le plus crucial alors qu'elle devait avoir conscience ou

12connaissance des complications graves qui se manifestaient visiblement ; qu'il est incontestable que l'ensemble des fautes commises par la sage-femme signe un manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité ; qu'au regard de la nature de sa mission, de son expérience et des moyens qu'elle avait à sa disposition, elle n'a pas accompli les diligences normales alors qu'il était impératif de surveiller l'évolution du travail et les réactions du foetus ; qu'elle a, par ses négligences répétées et déterminantes, notamment en débranchant le monitoring et en n'appelant pas le médecin à temps malgré l'évolution négative du travail, contribué à créer les séquelles ayant porté atteinte à l'enfant en ne prenant pas les mesures permettant de les éviter et a ainsi commis une faute caractérisée qui a exposé l'enfant à naître à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; que n'ayant jamais été condamnée précédemment, elle peut bénéficier du sursis pour la totalité de la peine que les premiers juges ont fixé, eu égard à la particulière gravité des faits à 18 mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction logique d'exercer la profession dans laquelle elle a commis les faits, pour une durée de cinq ans ;

13"alors que, le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que le délit réprimant les coups et blessures involontaires causées à autrui ayant entraîné une interruption totale de travail pendant plus de trois mois soit étendu au cas de l'enfant à naître" ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-44 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lise Y... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et de l'a condamnée à la peine de dix-huit mois de prison avec sursis et à l'interdiction d'exercer la profession de sage-femme pendant cinq ans ;

16"aux motifs que la durée de la souffrance foetale, qui ne peut être confondue avec l'accélération naturelle lors du travail ultime, a été estimé à 37 minutes ; que, comme il a déjà été noté, quand bien même il conviendrait de retirer du décompte le temps nécessaire à la péridurale où le tracé a été interrompu, il est constant que la phase critique et malheureusement suffisante pour opérer des dégâts irréversibles peut être évaluée à 30 minutes ; qu'il est en revanche incontestable que le débranchement du monitoring à un moment déterminant, alors que les signes manifestes de troubles cardiaques majeurs étaient visibles sur le tracé depuis plusieurs minutes, a empêché de suivre avec l'efficacité voulue l'évolution des opérations expliquant que le médecin n'a été appelé qu'à la dernière minute, sans urgence, au moment où l'expulsion était imminente ; qu'une alerte plus précoce et un suivi du monitoring auraient permis une intervention instrumentale, accélérant la libération de l'enfant ; que Lise Y... était présente durant toute la phase du travail préalable à l'accouchement ; qu'aucun autre accouchement n'était en cours dans le même temps ; que, pour des raisons qu'elle ne peut expliquer de façon pertinente, Lise Y..., contrairement à toute logique et à ses obligations professionnelles, n'a pas su reconnaître les signes évidents de bradycardie figurant sur le monitoring avant son débranchement, comme le remarquent justement les premiers juges ; qu'elle n'a pas surveillé les bruits du coeur foetal et s'est privée par la suite de le faire en mettant hors de fonctionnement l'appareil ; qu'elle a omis d'appeler le médecin au moment le plus crucial alors qu'elle devait avoir conscience ou connaissance des complications graves qui se manifestaient visiblement ; qu'il est incontestable que l'ensemble des fautes commises par la sage-femme signe un manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité ; qu'au regard de la nature de sa mission, de son expérience et des moyens qu'elle avait à sa disposition, elle n'a pas accompli les diligences normales alors qu'il était impératif de surveiller l'évolution du travail et les réactions du foetus ; qu'elle a, par ses négligences répétées et déterminantes, notamment en débranchant le monitoring et en n'appelant pas le médecin à temps malgré l'évolution négative du travail, contribué à créer les séquelles ayant porté atteinte à l'enfant en ne prenant pas les mesures permettant de les éviter et a ainsi commis une faute caractérisée qui a exposé l'enfant à naître à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; que n'ayant jamais été condamnée précédemment, elle peut bénéficier du sursis pour la totalité de la peine que les premiers juges ont fixé, eu égard à la particulière gravité des faits à 18 mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction logique d'exercer la profession dans laquelle elle a commis les faits, pour une durée de cinq ans ;

17"alors que, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque qu'elles ne pouvaient ignorer ; que Lise Y... faisait valoir que les experts judiciaires divergeaient entre eux sur la lecture des résultats du tracé du monitoring dans les dix-sept minutes ayant précédé son débranchement, l'un énonçant "une possible souffrance foetale" et les autres "des signes alarmants" ; qu'elle affirmait donc que l'interprétation des résultats du monitoring était loin d'être aisée et qu'elle pouvait donc avoir ignoré les risques que courait l'enfant à naître ; qu'en décidant néanmoins qu'en débranchant le monitoring alors que des signes évidents de troubles cardiaques étaient visibles depuis plusieurs minutes, elle avait commis une faute caractérisée qui avait exposé l'enfant à naître à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, sans relever les éléments lui permettant d'affirmer, en présence de cette contradiction affectant les rapports d'expertise, en quoi les signes figurant sur le monitoring démontraient de façon évidente et manifeste une souffrance foetale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Chantal Z..., à l'issue d'un accouchement suivi par Lise Y..., sage-femme, a mis au monde, avec l'aide du docteur Louis A..., une enfant prénommée Quitterie ; que cette enfant, née avec une écharpe du cordon, un apgar à 3/10 et réanimée à plusieurs reprises, souffre, en raison de lésions cérébrales, d'un grave handicap physique et de déficience mentale ; que Lise Y... et Louis A... ont été poursuivis pour blessures involontaires ayant entraîné pour l'enfant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que Louis A... a été relaxé ;

20Attendu que, pour déclarer Lise Y... coupable des faits reprochés, l'arrêt, après avoir relevé que l'état de santé de l'enfant a pour cause une souffrance foetale anoxique sévère, retient, au vu d'expertises qui ne se contredisent pas, que la prévenue n'a pas su reconnaître les signes évidents de bradycardie figurant sur le monitoring depuis dix-sept minutes avant le débranchement de l'appareil ; qu'ayant mis l'appareil hors de fonctionnement durant les vingt dernières minutes de l'accouchement, elle s'est privée de la possibilité de surveiller les bruits du coeur foetal ; qu'enfin, elle a omis d'appeler le médecin à temps malgré l'évolution négative du travail ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue, qui n'a pas pris les mesures permettant d'éviter la réalisation du dommage dont souffre l'enfant Quitterie Z..., a commis une faute caractérisée qui exposait celle-ci à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25CONDAMNE Lise X..., épouse Y..., à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Randouin ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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03-84.648
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Cass. crim., 4 mai 2004, n° 03-84.648, inédit

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