Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-83.975
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mai 2011, 10-83.975, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-83.975
- Solution
- Annulation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-83.975, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication et d'affichage, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 mai 2010, toute autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-83.975
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024124992.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3M. Philippe A...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 6 mai 2010, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable de fraude fiscale ;
8" aux motifs qu'il résulte du rapport de vérification et des pièces de la procédure fiscale que l'administration des impôts a engagé une vérification de comptabilité de la SELARL Acor visant la TVA pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2005 ; ( ) que le chiffre d'affaire reconstitué comparé a permis de déterminer les insuffisances suivantes : du 1er janvier au 31 décembre 2002 dissimulation de 55 605 euros de chiffre d'affaires soit une TVA minorée de 10 893 euros ( ) ; qu'il se déduit de ces constatations pertinentes opérées par l'administration des impôts qu'est caractérisé l'élément matériel du délit reproché à M. A... qui a au demeurant toujours reconnu la matérialité de l'infraction ;
9" alors que M. A... a été cité devant la juridiction correctionnelle pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement partiel de la TVA au titre des périodes 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt ; que dès lors, en se fondant sur une prétendue dissimulation de chiffre d'affaire et minoration de TVA du 1er janvier au 31 décembre 2002 pour le déclarer coupable de fraude fiscale, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et excédé ses pouvoirs " ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
11" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable de fraude fiscale ;
12" aux motifs propres que M. A... fait valoir qu'il n'a jamais eu la volonté de se soustraire au paiement de l'impôt, s'agissant, en l'espèce, d'une erreur commise par la personne chargée du suivi de la comptabilité au sein de son cabinet ; que cependant, pèse sur le chef d'entreprise un devoir de surveillance et qu'à son égard, l'intention est entière lorsqu'il y a manquement délibéré à cette mission ou légèreté dans son accomplissement ; qu'entendu par les services de police, M. A... a déclaré qu'à la suite de la précédente vérification portant sur les exercices 1997 à 1999, il avait été décidé d'établir les déclarations de TVA, non pas à partir de la comptabilité, mais à partir des relevés bancaires, de façon à pointer les encaissements des paiements des clients et que le processus consistait à ce que la secrétaire chargée de la saisine de la comptabilité remette chaque mois au comptable salarié, chargé d'établir la déclaration après vérification, le montant des factures acquittées selon les relevés bancaires ainsi que le montant de la TVA déductible ; qu'il a ajouté qu'il ne vérifiait pas le travail du comptable embauché à cet effet, à qui il faisait confiance ; qu'en ne procédant à aucune vérification du travail de son comptable salarié, alors même qu'il avait mis en place un nouveau processus d'établissement mensuel des déclarations de TVA à partir des relevés bancaires, sur lesquels n'apparaissaient évidemment pas les compensations, et ne pouvait ignorer que la part des créances recouvrées par compensation était significative et en particulier que la société PHBS, dont il était également le gérant, allait payer par compensation la SELARL Acor, M. A..., avocat spécialisé en droit des sociétés et en droit fiscal, a, à tout le moins, fait preuve d'une grande légèreté dans l'accomplissement de son devoir de surveillance ; que le tribunal correctionnel a tiré des circonstances de la cause les conséquences qui s'imposaient en retenant la culpabilité de M. A... ;
13" et aux motifs adoptés que M. A..., avocat d'affaire et fiscaliste, ne pouvait ignorer le risque inhérent à la mise en place d'un système de déclaration de TVA basé sur les relevés bancaires et les encaissements effectifs dès lors qu'il connaissait l'existence de paiements par compensation, qui plus est avec les créances d'une autre société dont il est également le gérant ;
14" 1°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'infraction de fraude fiscale, délit intentionnel, n'est pas une infraction d'imprudence ou de négligence et suppose la volonté délibérée de se soustraire à l'impôt de la part du chef d'entreprise ; qu'en se bornant à relever une grande légèreté dans l'accomplissement de son devoir de surveillance de la part du prévenu et un risque connu d'erreur sans constater qu'une telle défaillance a procédé d'une volonté délibérée de se soustraire à l'impôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
15" 2°) alors qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions du prévenu qui faisait valoir que la modification des pratiques internes de l'entreprise concernant le processus d'établissement mensuel des déclarations de TVA avait précisément eu pour objectif de tirer les enseignements d'un précédent redressement et d'assurer une meilleure fiabilité des déclarations de TVA et que les règlements par compensation de créance n'avaient concerné que deux factures, l'une sur l'exercice 2003, l'autre sur l'exercice 2004, ce qui était de nature à exclure toute volonté délibérée de dissimuler des sommes sujettes à TVA et à exclure que l'absence de contrôle du travail du comptable salarié ait procédé d'une telle volonté, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a statué dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
18D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
19Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes de nécessité et d'individualisation des peines, de l'article 132-24 du code pénal, des articles 1741 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais de M. A... la publication des motifs et du dispositif de l'arrêt dans le Journal officiel et dans le journal « Ouest-France » édition d'Ile et Vilaine et l'affichage des motifs et du dispositif de l'arrêt pendant trois mois sur le panneau réservé à l'affichage des publications officielles de la Commune de Rennes et sur la porte extérieure de l'immeuble de l'établissement professionnel de M. A... ;
21" aux motifs que les peines complémentaires d'affichage et de publication, édictées par l'article 1741 du code général des impôts, s'appliquant de plein droit, leur prononcé étant subordonné à la seule reconnaissance de la culpabilité de l'auteur d'une fraude fiscale pat le juge pénal, il s'impose d'ordonner l'affichage et la publication du présent arrêt dans les conditions fixées au dispositif ;
22" alors que l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en ce qu'il impose, de manière automatique, la publication et l'affichage aux frais du condamné, d'un jugement de condamnation, sans que le juge puisse tenir compte des circonstances propres à l'espèce et au prévenu pour apprécier la nécessité d'une telle peine, porte atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article susvisé dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnel soulevée à titre subsidiaire par M. A... privera de fondement la condamnation à publication et affichage " ;
23Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
24Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
25Attendu qu'après avoir condamné M. A..., déclaré coupable de fraude fiscale, à 10 000 euros d'amende, l'arrêt ordonne la publication et l'affichage de la décision sur le fondement de l'article 1741 alinéa 4 du code général des impôts ;
26Mais attendu que cet article a été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010 ;
27D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
28Par ces motifs :
29ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication et d'affichage, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 mai 2010, toute autres dispositions étant expressément maintenues ;
30DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
34Greffier de chambre : Mme Téplier ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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