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Travail : Cass. crim., 4 mars 1980, n° 79-92.239

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1980, 79-92.239, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Médecine du travail
  • Médecin
  • Licenciement
  • Conditions particulières instituées par décret
  • Délibération du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle
  • Majorité absolue
  • Code du travail, article L. 432-2
  • Code du travail, article L. 434-4
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.239
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 1980, n° 79-92.239, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Médecine du travail ; Médecin ; Licenciement ; Conditions particulières instituées par décret ; Délibération du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle ; Majorité absolue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article L. 434-4 du Code du travail, les résolutions du comité d'entreprise sont, en règle générale, prises à la majorité des voix, sous réserve, en ce qui concerne les oeuvres sociales, des dispositions différentes qui peuvent être édictées par voie réglementaire. En application de cette dernière disposition, l'article R. 432-8 du même code édicte, relativement à la gestion des oeuvres sociales, que les délibérations du comité sont prises à la majorité des présents. Le service médical du travail, institué dans l'intérêt collectif des salariés, est l'une des oeuvres sociales dont, aux termes de l'article L. 432-2 du Code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion sur le fondement de ce texte législatif et en application des autres dispositions légales régissant spécialement les services médicaux du travail et chargeant expressément le pouvoir réglementaire d'en déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement, l'article D. 241-11 dudit code maintenu provisoirement en vigueur par l'article 2 du décret du 20 mars 1979, et dont les dispositions sont reqrises par le nouvel article R. 241-31 du même code, précise que les délibérations relatives à la nomination ou au licenciement des médecins du travail doivent être prises par le comité, ou éventuellement par la commission de contrôle qui en tient lieu "à la majorité des membres, présents ou non". Il résulte sans ambiguïté du rapprochement de ces textes que, dans le cas prévu par l'article D. 241-11 précité, une résolution doit, pour être adoptée, avoir recueilli les suffrages de plus de la moitié des personnes composant le comité d'entreprise ou la commission de contrôle (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 2 MAI 1979, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-92.239

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-09 Bulletin Criminel 1978 N. 145 p.369 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061037.

Titrage officiel

TRAVAIL - Médecine du travail - Médecin - Licenciement - Conditions particulières instituées par décret - Délibération du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle - Majorité absolue.

Références de titrage : * TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délibérations - Oeuvres sociales - Médecine du travail - Médecin - Licenciement - Délibération prise à la majorité relative - Nullité. | * TRAVAIL - Comité d'entreprise - Oeuvres sociales - Gestion ou contrôle du comité d'entreprise - Médecine du travail - Médecin - Licenciement - Délibérations - Majorité absolue.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article L. 434-4 du Code du travail, les résolutions du comité d'entreprise sont, en règle générale, prises à la majorité des voix, sous réserve, en ce qui concerne les oeuvres sociales, des dispositions différentes qui peuvent être édictées par voie réglementaire. En application de cette dernière disposition, l'article R. 432-8 du même code édicte, relativement à la gestion des oeuvres sociales, que les délibérations du comité sont prises à la majorité des présents. Le service médical du travail, institué dans l'intérêt collectif des salariés, est l'une des oeuvres sociales dont, aux termes de l'article L. 432-2 du Code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion sur le fondement de ce texte législatif et en application des autres dispositions légales régissant spécialement les services médicaux du travail et chargeant expressément le pouvoir réglementaire d'en déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement, l'article D. 241-11 dudit code maintenu provisoirement en vigueur par l'article 2 du décret du 20 mars 1979, et dont les dispositions sont reqrises par le nouvel article R. 241-31 du même code, précise que les délibérations relatives à la nomination ou au licenciement des médecins du travail doivent être prises par le comité, ou éventuellement par la commission de contrôle qui en tient lieu "à la majorité des membres, présents ou non". Il résulte sans ambiguïté du rapprochement de ces textes que, dans le cas prévu par l'article D. 241-11 précité, une résolution doit, pour être adoptée, avoir recueilli les suffrages de plus de la moitié des personnes composant le comité d'entreprise ou la commission de contrôle (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-09 Bulletin Criminel 1978 N. 145 p.369 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX QUATRE SYNDICATS DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES D. 241-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LES SYNDICATS DEMANDEURS DE LEUR ACTION TENDANT A FAIRE DECLARER ALAIN X... COUPABLE D'AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE D. 244-11 DU CODE DU TRAVAIL EN FONDANT SA DECISION DE LICENCIEMENT DE DEUX MEDECINS DU TRAVAIL SUR UNE DELIBERATION DE SA COMMISSION DE CONTROLE COMPETENTE PRISE A LA MAJORITE RELATIVE ;

4" AUX MOTIFS QUE LA COMMISSION N'AVAIT ASSUREMENT CONCLU QU'A LA MAJORITE RELATIVE MAIS QUE CE LICENCIEMENT N'AURAIT PU ETRE CONSIDERE COMME UNE INFRACTION PUNISSABLE QUE SI LEDIT ARTICLE D. 241-11 AVAIT CONTENU, SANS EQUIVOQUE, L'EXIGENCE DE LA MAJORITE ABSOLUE DES MEMBRES DE LA COMMISSION, LAQUELLE PEUT, EN EFFET, ETRE DEDUITE D'UNE EXEGESE INGENIEUSE DE SES TERMES ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ABSENCE DE TOUTE ALLUSION EXPRESSE A LA MAJORITE ABSOLUE, DES LORS QU'EN MATIERE PENALE, LES TEXTES DOIVENT ETRE INTERPRETES RESTRICTIVEMENT ;

5" ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS CLAIRES, PRECISES ET IMPERATIVES DUDIT ARTICLE D. 241-11 QUE LA MAJORITE QU'IL INSTITUE EST UNE MAJORITE ABSOLUE DES LORS QU'ELLE EST CALCULEE SUR L'ENSEMBLE DES MEMBRES COMPOSANT LE COMITE OU LA COMMISSION, PRESENTS OU NON ET EST PAR SUITE CONSTITUEE PAR LA MOITIE PLUS UN DE LA TOTALITE DE SES MEMBRES " ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE L. 434-4 DU CODE DU TRAVAIL, LES RESOLUTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE SONT, EN REGLE GENERALE, PRISES A LA MAJORITE DES VOIX, SOUS RESERVE, EN CE QUI CONCERNE LES OEUVRES SOCIALES, DES DISPOSITIONS DIFFERENTES QUI PEUVENT ETRE EDICTEES PAR VOIE REGLEMENTAIRE ;

8ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CETTE DERNIERE DISPOSITION, L'ARTICLE R. 432-8 DU MEME CODE EDICTE RELATIVEMENT A LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES, QUE LES DELIBERATIONS DU COMITE SONT PRISES A LA MAJORITE DES PRESENTS ;

9ATTENDU ENFIN QU'EN CE QUI CONCERNE PLUS SPECIALEMENT L'OEUVRE SOCIALE QUE CONSTITUE LE SERVICE MEDICAL, L'ARTICLE D. 241-11, MAINTENU PROVISOIREMENT EN VIGUEUR PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 MARS 1979, ET DONT LES DISPOSITIONS SONT REPRISES DANS LE NOUVEL ARTICLE R. 241-31 DU MEME CODE, PRECISE QUE LES DELIBERATIONS RELATIVES A LA NOMINATION OU AU LICENCIEMENT DES MEDECINS DU TRAVAIL DOIVENT ETRE PRISES PAR LE COMITE OU EVENTUELLEMENT PAR LA COMMISSION DE CONTROLE QUI EN TIENT LIEU, " A LA MAJORITE DE SES MEMBRES, PRESENTS OU NON " ;

10ATTENDU QU'IL DECOULE SANS AMBIGUITE DU RAPPROCHEMENT DES TEXTES PRECITES QUE DANS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE D. 241-11, UNE RESOLUTION DOIT, POUR ETRE ADOPTEE, AVOIR RECUEILLI LES SUFFRAGES FAVORABLES DE PLUS DE LA MOITIE DES PERSONNES COMPOSANT LE COMITE OU LA COMMISSION DE CONTROLE ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE DE X..., PRESIDENT D'UN ORGANISME INTERENTREPRISE DE LA PROFESSION DU BATIMENT, A DEMANDE L'ACCORD DE LA COMMISSION DE CONTROLE COMPETENTE EN VUE DU LICENCIEMENT DE DEUX MEDECINS DU TRAVAIL ; QUE, SUR LES DOUZE MEMBRES DE LA COMMISSION, QUI ETAIENT TOUS PRESENTS, CINQ SEULEMENT ONT EMIS UN VOTE FAVORABLE A CETTE PROPOSITION, LES AUTRES MEMBRES S'ETANT ABSTENUS OU AYANT REFUSE DE PRENDRE PART AU VOTE ; QUE LE LICENCIEMENT N'EN A PAS MOINS ETE PRONONCE SANS QU'AIT ETE DAVANTAGE OBTENU L'AGREMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

12ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER, EN CET ETAT, LES PARTIES CIVILES, DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS FONDEES SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI ECARTE, A BON DROIT, LE MOYEN TIRE PAR X... DE L'ILLEGALITE DES TEXTES INVOQUES, ENONCE TOUTEFOIS " QUE LE LICENCIEMENT DES DEUX MEDECINS NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE INFRACTION PUNISSABLE QUE SI, COMME LE SOUTIENNENT LES APPELANTS, L'ARTICLE D. 241-11 CONTIENT SANS EQUIVOQUE L'EXIGENCE DE LA MAJORITE ABSOLUE DES MEMBRES DE LA COMMISSION, CELLE-CI N'AYANT ASSUREMENT CONCLU QU'A LA MAJORITE RELATIVE ", ET QUE, SI LES PARTIES CIVILES ENTENDENT DEDUIRE CETTE EXIGENCE DE LA MENTION " A LA MAJORITE DES MEMBRES PRESENTS OU NON " CONTENUE DANS LE TEXTE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'EN MATIERE PENALE, LES TEXTES DOIVENT ETRE INTERPRETES RESTRICTIVEMENT ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE ALLUSION EXPRESSE A LA MAJORITE ABSOLUE, LE FAIT D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR UNE DELIBERATION PRISE A LA MAJORITE RELATIVE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN FAIT PUNISSABLE ;

13ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES PRECITES, D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

14PAR CES MOTIFS :

15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 2 MAI 1979, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.239
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 1980, n° 79-92.239, publié au Bulletin

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