Conventions diplomatiques : Cass. crim., 4 mars 1980, n° 79-92.713
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1980, 79-92.713, Publié au bulletin
Mots-clés
- Conventions diplomatiques
- Traités ou conventions particuliers
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Objection de conscience
- Réglementation
- Législation nationale
- Service national
- Objecteur de conscience
- Affectation à une formation assurant un service d'intérêt général
- Office national des Forêts
- Mutation dans le service de défense
- Refus de rejoindre
- Désertion (article 147-b du Code du service national)
- Affectation dans le service de défense
- Incorporation
- Point de départ
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.713
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 77
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 mars 1980, n° 79-92.713, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Conventions diplomatiques ; Traités ou conventions particuliers ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Objection de conscience ; Réglementation ; Législation nationale ; Service national ; Objecteur de conscience ; Affectation à une formation assurant un service d'intérêt général ; Office national des Forêts ; Mutation dans le service de défense ; Refus de rejoindre ; Désertion (article 147-b du Code du service national) ; Affectation dans le service de défense ; Incorporation ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 4 alinéa 3-b de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales abandonne à la législation interne la réglementation de l'objection de conscience dans les pays où celle-ci est reconnue (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 77
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.713
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-05 Bulletin Criminel 1978 N. 139 p.352 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-18 Bulletin Criminel 1979 N. 364 p.987 (REJET). (3). (4)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062585.
Titrage officiel
1) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Objection de conscience - Réglementation - Législation nationale.
2) SERVICE NATIONAL - Objecteur de conscience - Affectation à une formation assurant un service d'intérêt général - Office national des Forêts.
3) SERVICE NATIONAL - Objecteur de conscience - Mutation dans le service de défense - Refus de rejoindre - Désertion (article 147-b du Code du service national).
4) SERVICE NATIONAL - Objecteur de conscience - Affectation dans le service de défense - Incorporation - Point de départ.
Sommaire officiel
L'article 4 alinéa 3-b de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales abandonne à la législation interne la réglementation de l'objection de conscience dans les pays où celle-ci est reconnue (1).
L'office national des forêts, chargé d'assurer la protection, la conservation et le développement du patrimoine forestier, accomplit une tâche d'intérêt général, au sens de l'article 41 du Code du service national. N'encourent pas, dès lors, le grief d'illégalité les dispositions des articles R. 78 et R. 79 du même code, prévoyant l'affectation audit office des appelés bénéficiaires du statut des objecteurs de conscience.
Voir le sommaire suivant.
L'incorporation d'un assujetti au service national, bénéficiaire du statut des objecteurs de conscience, suffit à faire la preuve de son affectation, au titre du service de défense, dans l'une des formations civiles définies à l'article 41 du Code du service national. L'ordre donné à cet assujetti, après son incorporation, de rejoindre une destination autre que celle à laquelle il était convoqué constitue un ordre de mutation dans le service de défense, au sens de l'article 147-b du code précité. Est, en conséquence, en état de désertion l'assujetti qui, à l'expiration du délai légal, n'a pas rejoint sa nouvelle destination (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-05 Bulletin Criminel 1978 N. 139 p.352 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-18 Bulletin Criminel 1979 N. 364 p.987 (REJET). (3). (4)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA DECLARATION FRANCAISE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, DES ARTICLES 34, 37 ET 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, DES ARTICLES 41, 46 ET 147, R. 78 ET R. 79 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, DES ARTICLES 378 ET 379 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ET 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT A L'EXCEPTION D'ILLEGALITE INVOQUEE PAR LE PREVENU A L'ENCONTRE DES ARTICLES R. 78 ET R. 79 DU CODE DU SERVICE NATIONAL DONT LES DISPOSITIONS SERVENT DE BASE AUX POURSUITES ;
4" ALORS QUE SI LA LOI PERMET AUX BENEFICIAIRES DU STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE DE SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL DANS UNE FORMATION CIVILE ASSURANT UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL, LES ARTICLES R. 78 ET R. 79 DU CODE DU SERVICE NATIONAL N'ONT PU DISPOSER QUE LADITE FORMATION CIVILE SERAIT L'OFFICE NATIONAL DES FORETS QUI PRESENTE UN CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET N'ASSURE PAS EN CONSEQUENCE UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL AU SENS DE L'ARTICLE 41 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, SANS VIOLER A LA FOIS LE PRINCIPE DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE EN MATIERE DE RESTRICTION DES DROITS ET LIBERTES DU CITOYEN ET LES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME " ;
5ATTENDU QUE, POUR DECLARER MAL FONDEES LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X..., PREVENU D'INSOUMISSION, INVOQUAIT L'ILLEGALITE DES ARTICLES R. 78 ET R. 79 DU CODE DU SERVICE NATIONAL PREVOYANT L'AFFECTATION DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE, ASTREINTS A ACCOMPLIR LE SERVICE NATIONAL, A L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, ET ARGUAIT DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE EN MATIERE DE RESTRICTION DES DROITS ET LIBERTES DU CITOYEN AINSI QUE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 4 ALINEA 3 B DE LADITE CONVENTION ABANDONNE A LA LEGISLATION INTERNE LA REGLEMENTATION DE L'OBJECTION DE CONSCIENCE DANS LES PAYS OU ELLE EST RECONNUE, D'AUTRE PART QUE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, CHARGE D'ASSURER LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LE DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE FORESTIER, ACCOMPLIT UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL ET QUE L'AFFECTATION DU PREVENU A CET OFFICE ETAIT, DES LORS, CONFORME AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES DE L'ARTICLE 41 DU CODE PRECITE ;
6ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR DES MOTIFS QUI METTENT EN EVIDENCE LA CONFORMITE DE L'AFFECTATION DU PREVENU AVEC LA LEGISLATION NATIONALE, SEULE APPLICABLE EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 ET 379 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, 46 ET 147 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
8" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE JEAN-FRANCOIS X... COUPABLE DE DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX ;
9" AU MOTIF QUE LE PREVENU DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT REGULIEREMENT INCORPORE APRES QU'IL EUT DEFERE A L'ORDRE DE REJOINDRE L'HOPITAL BOUCICAUT A PARIS POUR Y RECEVOIR SON AFFECTATION ;
10" ALORS QU'UN PREVENU NE PEUT ETRE DECLARE COUPABLE DE DESERTION QUE S'IL N'EST PAS RETOURNE DANS LES DELAIS LEGAUX A SON LIEU D'AFFECTATION QU'IL AVAIT REJOINT AU PREALABLE ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE LE PREVENU N'A PU, D'UNE PART, ETRE REGULIEREMENT INCORPORE DANS UN HOPITAL PARISIEN OU IL N'ETAIT PAS AFFECTE ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'A JAMAIS REJOINT SON LIEU D'AFFECTATION A L'OFFICE NATIONAL DES FORETS " ;
11ATTENDU QUE, POUR REFORMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES ET DISQUALIFIER EN DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX LA PREVENTION D'INSOUMISSION QU'ILS AVAIENT RETENUE A LA CHARGE DE X..., LA COUR D'APPEL RELEVE QUE X..., BENEFICIAIRE DU STATUT DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE, A ETE INCORPORE LE 18 DECEMBRE 1975, AU TITRE DU SERVICE DE DEFENSE, DANS UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER DE PARIS ET A AUSSITOT RECU L'ORDRE DE SE PRESENTER, AVANT LE 22 DECEMBRE 1975, AU CENTRE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, A SAINT-GIRONS (ARIEGE), AFIN D'Y ACCOMPLIR SON SERVICE ; QU'IL S'EST VOLONTAIREMENT ABSTENU DE REJOINDRE SA NOUVELLE AFFECTATION ;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, SI LA LEGISLATION EN VIGUEUR NE DONNE AUCUNE DEFINITION DE L'INCORPORATION ET N'EN PRECISE PAS LES MODALITES, IL RESULTE DE L'ARTICLE 46 DU CODE DU SERVICE NATIONAL QUE LES APPELES BENEFICIANT DU STATUT D'OBJECTEURS DE CONSCIENCE SONT ASSIMILES AUX ASSUJETTIS AU SERVICE DE DEFENSE, NOTAMMENT POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 147 B DUDIT CODE QUI DISPOSE " QU'EST DESERTEUR, A L'EXPIRATION DU DELAI DE GRACE, TOUT INDIVIDU QUI, DEJA INCORPORE AU TITRE DU SERVICE DE DEFENSE, RECOIT UN ORDRE DE MUTATION DANS LE SERVICE DE DEFENSE ET NE REJOINT PAS SA NOUVELLE DESTINATION " ;
13QUE LA CONSTATATION DE L'INCORPORATION SUFFIT A PROUVER L'AFFECTATION DE L'INTERESSE, AU TITRE DU SERVICE DE DEFENSE, DANS L'UNE DES FORMATIONS DEFINIES A L'ARTICLE 41 DU CODE DU SERVICE NATIONAL ; QUE L'ORDRE DONNE A L'ASSUJETTI, APRES CETTE INCORPORATION, DE REJOINDRE UNE DESTINATION AUTRE QUE LE LIEU OU IL ETAIT CONVOQUE, CONSTITUE UN ORDRE DE MUTATION DANS LE SERVICE DE DEFENSE, AU SENS DE L'ARTICLE 147 B PRECITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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