Cassation : Cass. crim., 4 mars 1980, n° 79-90.773
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1980, 79-90.773, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Arrêt
- Opposition
- Forme
- Déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision déférée à la Cour de Cassation
- Code de procédure pénale, article 589
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.773
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 mars 1980, n° 79-90.773, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêt ; Opposition ; Forme ; Déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision déférée à la Cour de Cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 589 du Code de procédure pénale, l'opposition à un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation doit être formée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de la Cour de cassation et non pas au greffe de ladite Cour (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DIT LA DECLARATION D'OPPOSITION DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.773
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-05-31 Bulletin Criminel 1967 N. 168 p.400 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062404.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêt - Opposition - Forme - Déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision déférée à la Cour de Cassation.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 589 du Code de procédure pénale, l'opposition à un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation doit être formée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de la Cour de cassation et non pas au greffe de ladite Cour (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 589 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-05-31 Bulletin Criminel 1967 N. 168 p.400 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL DE L'INGENIEUR EN CHEF DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS ;
2SUR LA RECEVABILITE DE SON OPPOSITION :
3ATTENDU QUE, SUR LE POURVOI DE X... MICHEL, LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DU 16 OCTOBRE 1978, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 7 OCTOBRE 1977 LE CONDAMNANT, POUR PECHE EN TEMPS PROHIBE ET AVEC ENGIN PROHIBE, A DEUX AMENDES DE 750 FRANCS CHACUNE, AVEC EXCLUSION DES ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE PENDANT UN AN, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
4ATTENDU QUE PAR LETTRE AU GREFFE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 16 FEVRIER 1979, L'INGENIEUR EN CHEF DU GENIE RURAL DES EAUX ET FORETS A DECLARE FORMER OPPOSITION CONTRE CET ARRET ;
5MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 589 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'OPPOSITION DOIT ETRE FORMEE PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION AYANT RENDU LA DECISION DEFEREE A LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ; QUE LES FORMES DE L'OPPOSITION A UN ARRET RENDU PAR LA COUR DE CASSATION ETANT D'ORDRE PUBLIC, IL S'ENSUIT QUE L'OPPOSITION FORMEE EN L'ESPECE PAR LETTRE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION EST IRREGULIERE ET NE SAURAIT ETRE RECUE ;
6PAR CES MOTIFS :
7DIT LA DECLARATION D'OPPOSITION DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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