Voirie : Cass. crim., 4 mars 1980, n° 79-92.576
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1980, 79-92.576, Publié au bulletin
Mots-clés
- Voirie
- Domaine public routier
- Occupation sans autorisation préalable
- Marchands ambulants
- Vente
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.576
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 4 mars 1980, n° 79-92.576, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voirie ; Domaine public routier ; Occupation sans autorisation préalable ; Marchands ambulants ; Vente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Se rend coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article 1-3° du décret du 27 décembre 1958 le commerçant ambulant qui installe, sans y avoir été autorisé, son éventaire et ses marchandises sur une aire de stationnement constituant une dépendance de la voie publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.576
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-15 Bulletin Criminel 1961 N. 165 p.319 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-14 Bulletin Criminel 1974 N. 67 p.164 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062586.
Titrage officiel
VOIRIE - Domaine public routier - Occupation sans autorisation préalable - Marchands ambulants - Vente.
Références de titrage : * VENTE - Vente au déballage - Marchands ambulants et forains - Domaine public routier - Occupation sans autorisation préalable.
Sommaire officiel
Se rend coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article 1-3° du décret du 27 décembre 1958 le commerçant ambulant qui installe, sans y avoir été autorisé, son éventaire et ses marchandises sur une aire de stationnement constituant une dépendance de la voie publique (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 26-15
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-03-15 Bulletin Criminel 1961 N. 165 p.319 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-02-14 Bulletin Criminel 1974 N. 67 p.164 (REJET).
Texte intégral
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1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER, 3 DU DECRET N° 58-1354 DU 27 DECEMBRE 1958, DE LA LOI DES 2 ET 17 MARS 1791 ET DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, 3, DU DECRET N° 58-1354 DU 27 DECEMBRE 1958, A CONDAMNE UN MARCHAND AMBULANT POUR S'ETRE INSTALLE AVEC SON CAMION ET SON BANC DE VENTE SUR UN PARKING PUBLIC ;
4" AUX MOTIFS QUE L'ARRETE MUNICIPAL EN VIGUEUR LIMITANT L'EXERCICE DU COMMERCE AMBULANT A UNE MATINEE PAR SEMAINE, LE MARDI DE 7 H A 13 H SUR UN PARKING DONNE N'EST PAS CONTRAIRE A LA LIBERTE DU COMMERCE, ET QU'EN L'ESPECE LE MARCHAND AMBULANT AVAIT, SANS AUTORISATION PREALABLE, OCCUPE UN PARKING PUBLIC D'UNE FACON NON CONFORME A SA DESTINATION ;
5" ALORS QUE D'UNE PART LA REGLEMENTATION AUTORISANT UN COMMERCE SUR UN EMPLACEMENT UNIQUE DETERMINE DE MANIERE STRICTE ET LIMITATIVE EQUIVAUT A UNE INTERDICTION GENERALE ET EST DONC MANIFESTEMENT CONTRAIRE A LA LIBERTE DU COMMERCE ;
6" ALORS QUE D'AUTRE PART LA COUR N'A PAS REPONDU AU MOYEN INVOQUE PAR LE MARCHAND DANS SES CONCLUSIONS SELON LEQUEL LES CONTRAINTES DE TEMPS ET D'ESPACE IMPOSEES PAR LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES PAR DES IMPERATIFS DE SECURITE OU DE CIRCULATION ;
7" ET ALORS ENFIN QU'UN COMMERCANT AMBULANT QUI S'ARRETE AVEC SON CAMION SUR UN PARKING PUBLIC UTILISE LE DOMAINE PUBLIC D'UNE MANIERE CONFORME A SA DESTINATION ".
8ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, QUE X... S'EST INSTALLE LE 13 AOUT 1978 SUR UN PARKING PUBLIC, AMENAGE AU CENTRE DE L'AGGLOMERATION DE LA COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE, EN BORDURE DU CHEMIN DEPARTEMENTAL 902, OCCUPANT AVEC SON CAMION DE MARCHAND AMBULANT ET SON EVENTAIRE, LONG DE 13 METRES, 8 EMPLACEMENTS RESERVES AU STATIONNEMENT DES VOITURES ;
9ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER, 3, DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1958 POUR AVOIR OCCUPE, SANS AUTORISATION PREALABLE ET D'UNE FACON NON CONFORME A SA DESTINATION TOUT OU PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER OU DE SES DEPENDANCES, L'ARRET ENONCE " QU'A L'EVIDENCE LES AIRES DE STATIONNEMENT PUBLIC NE SONT PAS AMENAGEES DANS LE BUT DE PERMETTRE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE SAUF DEROGATION EXPRESSE, MAIS DANS CELUI DE PERMETTRE AUX VEHICULES DE STATIONNER SANS GENER LA CIRCULATION URBAINE " ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, A EUX SEULS SUFFISANTS, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN IL EST, SANS INTERET, AU REGARD DE L'INFRACTION RETENUE PAR LA PREVENTION, QUI N'EST NI CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE R. 26-15 DU CODE PENAL NI CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE R. 10-13 DU MEME CODE REPRISE PAR L'ARTICLE R. 38-14, D'EXAMINER LA LEGALITE DE L'ARRETE MUNICIPAL DETERMINANT LES JOURS ET LES LIEUX OU LES MARCHANDS AMBULANTS POURRAIENT STATIONNER POUR SE LIVRER A LEURS COMMERCES, L'ILLEGALITE PRETENDUE DE CET ARRETE, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE POUVANT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE PERMETTRE A TOUTE PERSONNE D'OCCUPER UNE DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA COMMUNE, SANS L'AUTORISATION PREALABLE EXIGEE PAR LES TEXTES, D'UNE FACON NON CONFORME A SA DESTINATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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