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Cour d'assises : Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-82.624

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1998, 97-82.624, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.624
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-82.624, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Viol aggravé ; Victime particulièrement vulnérable en raison de son âge ; Circonstance aggravante réelle ; Formulation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.624

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567672.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Viol aggravé - Victime particulièrement vulnérable en raison de son âge - Circonstance aggravante réelle - Formulation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 11 avril 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés et délit connexe, à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 222-24 du Code pénal ;

8"en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé Didier X... à 18 ans de réclusion criminelle après avoir répondu "oui à la majorité de 8 voix au moins" aux questions 4 et 6 ainsi libellées : question n° 4 : "l'accusé Didier X... est-il coupable d'avoir, à Saint-Just-Luzac, le 18 juillet 1995, commis, sur la personne de Renée Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient" ;

9question n° 6 : "le viol spécifié à la question n° 4 a-t-il été commis alors que Renée Y... était particulièrement vulnérable en raison de son âge et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de Didier X... ?" ;

10"alors que la circonstance aggravante que la loi attache au viol "commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité (est) due à son âge" ne peut être déclarée constituée sans que la cour d'assises ait été invitée à répondre à une question lui fournissant l'âge exact de la victime au moment des faits et ce faisant l'ait mise en mesure d'apprécier en fait la particulière vulnérabilité qui aurait été celle de la victime" ;

11Attendu que la question relative à la particulière vulnérabilité de la victime posée sous le n° 6 et exactement reproduite au moyen a été soumise à la Cour et au jury avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 222-24 (3°) du Code pénal;

12que la loi, n'ayant pas déterminé l'âge d'où résulte la particulière vulnérabilité, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury;

13que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé au regard de cette circonstance aggravante est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.624
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-82.624, inédit

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