Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-84.626
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 2003, 02-84.626, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de police
- Evocation
- Portée
- Jugement ayant prononcé à tort l'irrecevabilité d'une exception
- Code de procédure pénale, article 520
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-84.626
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mars 2003, n° 02-84.626, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Evocation ; Portée ; Jugement ayant prononcé à tort l'irrecevabilité d'une exception
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-84.626
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606982.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Evocation - Portée - Jugement ayant prononcé à tort l'irrecevabilité d'une exception.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Patrick,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2002, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 304,48 euros d'amende et 5 mois de suspension du permis de conduire ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
10Attendu que Patrick X..., appelant d'un jugement contradictoire hors présence l'ayant condamné pour excès de vitesse, a invoqué devant la cour d'appel une violation des droits de la défense, au motif que le tribunal de police l'avait jugé sans lui avoir fait délivrer la copie du dossier qu'il avait demandée ;
11Attendu que, si c'est à tort que les juges ont déclaré cette exception irrecevable, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors qu'en cas d'annulation du jugement, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond par application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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