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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 4 mars 2008, n° 07-87.356

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2008, 07-87.356, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.356
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 54
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 2008, n° 07-87.356, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la cour ; Débats ; Témoins ; Audition ; Témoins cités par le prévenu ; Témoin défaillant ; Passé outre aux débats ; Régularité ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, pour passer outre à la défaillance d'un témoin cité par la défense, retient que son audition n'est pas utile, ses déclarations écrites figurant au dossier et correspondant aux autres témoignages

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, N° 54

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-87.356

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018396760.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Débats - Témoins - Audition - Témoins cités par le prévenu - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Régularité - Condition

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Témoins cités par le prévenu - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Régularité - Condition

Sommaire officiel

Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, pour passer outre à la défaillance d'un témoin cité par la défense, retient que son audition n'est pas utile, ses déclarations écrites figurant au dossier et correspondant aux autres témoignages

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Mehdi,

4- X... Slimane,

5- Y... Yamina, épouse X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2007, qui, pour menaces de mort et violences aggravées, les a condamnés, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, à seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la troisième, à un an d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 439, 513 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les prévenus ont été poursuivis, notamment, pour avoir exercé des violences sur Abdelhamid X..., leur père et époux, ainsi que sur un agent de police municipale qui tentait de s'interposer entre eux ; que, déclarés coupables par les premiers juges, ils ont interjeté appel et fait citer comme témoin le directeur du centre social, d'où sortait la victime au moment où elle a été agressée ; que ce témoin a adressé à la cour d'appel une lettre d'excuse, indiquant qu'il ne pourrait être présent à la date fixée ;

13Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'une nouvelle audition du témoin, dont les déclarations écrites figurent au dossier de la procédure, n'apparaît pas utile et relève que deux gendarmes présents sur les lieux, ainsi que l'agent de police municipale, ont relaté les circonstances de l'agression, comme l'a fait le directeur du centre social ;

14Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne saurait avoir méconnu l'étendue de sa saisine en rectifiant une erreur matérielle portant sur la date d'une infraction, a justifié sa décision ;

15D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE les pourvois ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.356
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 54
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 2008, n° 07-87.356, publié au Bulletin

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