Autorite parentale : Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.219
Mots-clés
- Autorite parentale
- Retrait
- Conditions
- Prononcé
- Victimes
- Code civil, article 378
- Code pénal, article 228-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-82.219
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00281 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-82.219, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Autorite parentale ; Retrait ; Conditions ; Prononcé ; Victimes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît les dispositions des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal la cour qui ordonne, à l'encontre de l'accusé déclaré coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci sur ses trois enfants mineurs alors que les faits pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées et au retrait de l'autorité parentale ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement ou totalement annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Proxenetisme aggrave : auteur ascendant, ayant autorite sur la victime ou abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1651)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7188)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7189)
- Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7190)
- Privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite (numéro d’infraction NATINF 7193)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-82.219
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00281
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
autorite parentale
retrait
conditions
prononcé
victimes
Sommaire officiel
Méconnaît les dispositions des articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal la cour qui ordonne, à l'encontre de l'accusé déclaré coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe, le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci sur ses trois enfants mineurs alors que les faits pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci
Textes cités
- Code civil, article 378
- Code pénal, article 228-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-14 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 25-82.219 F-B
2N° 00281
3GM
44 MARS 2026
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 4 MARS 2026
13M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité et a prononcé le retrait de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. [O] [C], mineure, a dénoncé des faits de viol et agression sexuelle commis par le conjoint de sa mère, M. [D] [U].
203. Par ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 17 août 2020, l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique des chefs susvisés.
214. Par arrêt du 21 avril 2023, ladite cour l'a déclaré coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers. Par arrêt du 19 juin 2023, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
225. L'accusé a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
23Examen des moyens
24Sur les moyens du mémoire personnel, du mémoire complémentaire et les trois premiers moyens du mémoire ampliatif
256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le cinquième moyen du mémoire ampliatif
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, alors « que si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; qu'en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté sans justifier par une décision motivée ce prononcé, la cour d'assises a méconnu les articles 132-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 132-23 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
318. Il se déduit de ces textes que, si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, elle présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit.
329. Si la cour d'assises a décidé de porter la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine, durée qui excède celle encourue de plein droit, elle n'a pas motivé sa décision à cet égard.
3310. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
34Et sur le moyen relevé d'office, mis dans le débat
35Vu les articles 378 du code civil et 228-1 du code pénal :
3611. Il résulte de ces textes qu'en cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice, soit d'un crime prévu par le titre II du livre II du code pénal ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant soit d'un crime prévu au même titre du code pénal commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
3712. Par l'arrêt attaqué, la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de viols et agressions sexuelles incestueux sur la fille de sa conjointe. Par ailleurs, la cour statuant seule a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de l'accusé sur ses trois enfants mineurs.
3813. En statuant ainsi, alors que les faits pour lesquels il a été condamné n'ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l'autre parent de ceux-ci, la cour a méconnu les textes susvisés.
3914. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.
40Et sur le septième moyen du mémoire ampliatif
41Enoncé du moyen
4215. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions l'arrêt civil du 19 juin 2023 et prononcé sur les intérêts civils, alors :
43« 2°/ que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la cour d'assises initialement saisie ; que l'arrêt civil attaqué, statuant en appel sur les demandes en dommages-intérêts formés par Mme [C] et l'association « les enfants d'abord », a « confirmé en toutes ses dispositions l'arrêt civil du 19 juin 2023 » ; qu'en confirmant ainsi la décision rendue sur intérêts civils prononcée par la cour d'assises en première instance, la cour d'assises, statuant en appel, a méconnu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale, ensemble le principe susvisé. »
44Réponse de la Cour
45Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
4616. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la cour d'assises initialement saisie.
4717. L'arrêt attaqué statuant en appel sur les demandes en dommages-intérêts formées par Mme [O] [C] et l'association « Les enfants d'abord », parties civiles constituées, a confirmé l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 19 juin 2023, en première instance, par la cour d'assises de la Martinique et, y ajoutant, a condamné l'accusé à payer des sommes complémentaires à Mme [C] et à l'association « Les enfants d'abord » en réparation de leur préjudice moral.
4818. En confirmant ainsi la décision rendue sur intérêts civils prononcée par la cour d'assises en première instance, la cour d'assises, statuant en appel, a méconnu les textes susvisés.
4919. La cassation de l'arrêt civil est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief proposé.
50Portée et conséquences de la cassation
5120. La cassation de l'arrêt pénal sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure, et aux dispositions relatives à la mesure de retrait de l'autorité parentale.
5221. L'arrêt civil sera cassé dans toutes ses dispositions.
5322. Il n'y a pas lieu d'examiner les quatrième et sixième moyens de cassation proposés.
54PAR CES MOTIFS, la Cour :
55CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées et au retrait de l'autorité parentale ;
56CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025 ;
57Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
58RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
59ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement ou totalement annulés ;
60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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