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Mineur : Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095

Mots-clés

  • Mineur
  • Atteinte à la filiation
  • Simulation ou dissimulation d'enfant
  • Caractérisation (non)
  • Déclaration mensongère de reconnaissance de paternité
  • Code pénal, article 227-13
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-83.095
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00270
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, publié au Bulletin

En bref

La chambre criminelle de la Cour de cassation statue sur le pourvoi de la procureure générale contre la relaxe d’un prévenu poursuivi pour simulation ayant porté atteinte à l’état civil d’un enfant après une reconnaissance mensongère de paternité. La Cour juge que la cour d’appel s’est trompée en exigeant un but particulier et en assimilant l’infraction au faux. Elle maintient néanmoins la relaxe : la simulation consiste à attribuer à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu et ne peut donc résulter d’une fausse reconnaissance de paternité. Le pourvoi est rejeté.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineur ; Atteinte à la filiation ; Simulation ou dissimulation d'enfant ; Caractérisation (non) ; Déclaration mensongère de reconnaissance de paternité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant, prévu par l'article 227-13 du code pénal, ne peut être caractérisé par une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-83.095

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00270

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

mineur

atteinte à la filiation

simulation ou dissimulation d'enfant

caractérisation (non)

déclaration mensongère de reconnaissance de paternité

Sommaire officiel

Le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant, prévu par l'article 227-13 du code pénal, ne peut être caractérisé par une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 25-83.095 F-B

2N° 00270

3GM

44 MARS 2026

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 MARS 2026

13La procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2024, qui a relaxé M. [Q] [H] du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état-civil d'un enfant et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de Mme [Y] [U], de l'AJARUFA, administrateur ad'hoc de [L] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [Q] [H] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, en reconnaissant mensongèrement la paternité d'un enfant, commis une simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil de ce dernier.

203. Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté Mme [Y] [U], partie civile, de sa demande de réparation.

214. Le ministère public et Mme [U] ont relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3, 227-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

256. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [H], alors :

261°/ que la cour d'appel, d'une part, en analysant la reconnaissance mensongère de paternité d'un enfant naturel dans un acte d'état-civil comme un faux, n'a pas procédé à l'analyse des éléments constitutifs du délit poursuivi ni précisé en quoi ces derniers ne seraient pas caractérisés, d'autre part, en considérant que le délit de simulation suppose qu'il ait été commis dans le seul but de frauder la loi afin d'obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française, a ajouté à la loi ;

272°/ que la cour d'appel, qui, d'une part, a exigé la démonstration d'une fraude et n'a pas expliqué en quoi les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas caractérisés, d'autre part, pour dire que la reconnaissance peut toujours être contestée en application de l'article 339 du code civil, s'est fondée sur un texte abrogé, quand l'article 333 de ce code, qui réserve l'action en contestation à l'enfant lui même et à celui des parents qui se prétend le père ou la mère véritable, énonce que cette action doit être engagée dans les cinq ans et prévoit qu'aucune constatation ne peut plus être élevée lorsque l'enfant aura bénéficié de la possession d'état pendant cinq ans à compter de la reconnaissance, de sorte qu'une reconnaissance mensongère de paternité est de nature à préjudicier au droit de l'enfant de connaître et de faire reconnaître son ascendance, n'a pas justifié sa décision.

28Réponse de la Cour

297. C'est à tort que l'arrêt attaqué énonce que le délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant ne pouvait être caractérisé par une fausse reconnaissance de paternité aux motifs qu'une telle reconnaissance ne constitue pas un faux punissable et n'a pas été établie dans le but de frauder la loi, comme obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française.

308. En effet, d'une part, ce délit, qui constitue une atteinte à la filiation, n'exige pas, pour être caractérisé, qu'il ait été commis dans un but particulier.

319. D'autre part, il est distinct de celui de faux, qui relève des atteintes à la confiance publique, et dont les éléments constitutifs sont différents.

3210. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant consiste à prêter à une femme un accouchement qui n'a pas eu lieu et ne peut, par conséquent, résulter d'une déclaration mensongère de reconnaissance de paternité.

3311. Ainsi, le moyen, inopérant, ne peut être accueilli.

3412. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36REJETTE le pourvoi ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-83.095
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00270
Publication
Publié au Bulletin
Solution
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Référence

Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, publié au Bulletin

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