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Separation des pouvoirs : Cass. crim., 4 novembre 1971, n° 66-90.620

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1971, 66-90.620, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-90.620
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 p. 748
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1971, n° 66-90.620, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Separation des pouvoirs ; Voirie ; Voirie fluviale ; Police des voies de navigation intérieure (décret du 6 février 1932) ; Circulation sur les chemins de halage ; Interdiction de circuler en automobile ; Contravention de grande voirie ; Compétence des juridictions administratives

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait d'avoir violé l'article 62 du décret du 6 février 1932 en circulant en automobile sans autorisation sur le chemin de halage d'une voie navigable constitue une contravention de grande voirie en matière de voies navigables et de navigation intérieure, relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE LA DECISION DU JUGE DE POLICE DE GRAY, DU 20 SEPTEMBRE 1964, AYANT FIXE A 10 FRANCS L'AMENDE DE COMPOSITION PROPOSEE A X... ;

ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 p. 748

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-90.620

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-02 Bulletin Criminel 1970 N. 319 p. 779 RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS . CF. Tribunal des conflits 1971-05-10 Bulletin Criminel 1971 N. 141 p. 364 (DECISION DU TRIBUNAL DES CONFLITS)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054901.

Titrage officiel

SEPARATION DES POUVOIRS - Voirie - Voirie fluviale - Police des voies de navigation intérieure (décret du 6 février 1932) - Circulation sur les chemins de halage - Interdiction de circuler en automobile - Contravention de grande voirie - Compétence des juridictions administratives.

Références de titrage : * NAVIGATION FLUVIALE - Police des voies de navigation intérieure - Circulation sur les chemins de halage - Interdiction de circuler en automobile - Contravention de grande voirie - Compétence des juridictions administratives. | * VOIRIE - Voirie fluviale - Police des voies de navigation intérieure (décret du 6 février 1932) - Circulation sur les chemins de halage - Interdiction de circuler en automobile - Contravention de grande voirie - Compétence des juridictions administratives.

Sommaire officiel

Le fait d'avoir violé l'article 62 du décret du 6 février 1932 en circulant en automobile sans autorisation sur le chemin de halage d'une voie navigable constitue une contravention de grande voirie en matière de voies navigables et de navigation intérieure, relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-02 Bulletin Criminel 1970 N. 319 p. 779 RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS . CF. Tribunal des conflits 1971-05-10 Bulletin Criminel 1971 N. 141 p. 364 (DECISION DU TRIBUNAL DES CONFLITS)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DU CONDAMNE, ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ACTE JUDICIAIRE DU 20 SEPTEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE JUGE DU TRIBUNAL DE POLICE DE GRAY A FIXE A 1 10 FRANCS LA SOMME A VERSER PAR X... (BLAISE), A TITRE D'AMENDE DE COMPOSITION POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE 62 DU DECRET DU 6 FEVRIER 1932, PORTANT REGLEMENT GENERAL DE POLICE DES VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE LA COUR, VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU 21 FEVRIER 1966 ;

2VU LES REQUISITIONS ECRITES DE M LE PROCUREUR GENERAL, DU 28 DU MEME MOIS ;

3VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4VU L'ARRET DU 2 DECEMBRE 1970 PAR LEQUEL LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE LE 25 JUILLET 1960, A SURSIS A STATUER SUR LE POURVOI ET RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE SEUL FAIT D'AVOIR VIOLE L'INTERDICTION DE CIRCULER EDICTEE PAR L'ARTICLE 62 DU DECRET DU 6 FEVRIER 1932 RELEVAIT, SOIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE ADMINISTRATIF, SOIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DE POLICE, SOIT DE L'UNE ET DE L'AUTRE CUMULATIVEMENT ;

5VU LA DECISION DU TRIBUNAL DES CONFLITS, DU 10 MAI 1971 ;

6VU L'ARTICLE 39 MODIFIE DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 24 ET 40 DU CODE DES VOIES NAVIGABLES ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE, ALORS AINSI DENOMME, ET 62 DU DECRET DU 6 FEVRIER 1932 MODIFIE LE 2 MAI 1956 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE POLICE DES VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE ;

8VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 11 DE L'ARRET DU CONSEIL DU ROI DU 24 JUIN 1777 ET 1ER DE LA LOI DU 20 FLOREAL AN X ;

9ATTENDU QUE LES TEXTES SUSVISES, ET NOTAMMENT LE DECRET DU 6 FEVRIER 1932 EN SON ARTICLE 62, EDICTENT UNE INTERDICTION GENERALE DE CIRCULER SUR LES CHEMINS DE HALAGE DANS LE SEUL INTERET DE LA SAUVEGARDE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION, ET SANCTIONNENT LES ACTES DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA CONSERVATION DU RIVAGE ET DES OUVRAGES D'ART OU AU LIBRE COURS DE LA NAVIGATION MEME SI LE TROUBLE N'A PAS ETE CREE ET LE DOMMAGE REALISE ;

10QU'IL SUIT DE LA QUE LES INFRACTIONS A CES TEXTES CONSTITUENT DES INFRACTIONS DE GRANDE VOIRIE EN MATIERE DE VOIES NAVIGABLES ET DE NAVIGATION INTERIEURE ET RESSORTISSENT A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, SOUS LA SEULE RESERVE DES SANCTIONS QUE LES TRIBUNAUX REPRESSIFS POURRAIENT ETRE LEGALEMENT APPELES A PRONONCER DE LEUR COTE SI LES FAITS CONSTATES CONTREVENAIENT EN MEME TEMPS, SOIT A DES REGLEMENTS AYANT POUR OBJET D'ASSURER LE BON ORDRE, LA SURETE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUES, SOIT A TOUTE AUTRE DISPOSITION PENALE RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DESDITS TRIBUNAUX ;

11ATTENDU QU'X... A FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE POUR AVOIR, EN CIRCULANT SANS AUTORISATION EN VEHICULE AUTOMOBILE SUR LE CHEMIN DE HALAGE D'UNE VOIE NAVIGABLE, ENFREINT L'INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 62 PRECITE DU DECRET DU 6 FEVRIER 1932 ;

12QUE LE FAIT AYANT ETE CONSIDERE COMME UNE CONTRAVENTION DE POLICE PASSIBLE DES SANCTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE R-26, 15° DU CODE PENAL, LE JUGE DU TRIBUNAL DE POLICE A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 524 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAIT INFORMER LE CONTREVENANT DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT ACCORDEE DE VERSER A TITRE D'AMENDE DE COMPOSITION UNE SOMME FIXEE A 10 FRANCS ;

13QU'X... A VERSE LE MONTANT DE CETTE AMENDE ;

14MAIS ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, ALORS QUE LE SEUL FAIT RETENU CARACTERISAIT UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE EN MATIERE DE VOIES NAVIGABLES ET DE NAVIGATION INTERIEURE SANS CONSTITUER EN MEME TEMPS UNE INFRACTION DISTINCTE RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, LE JUGE DE POLICE A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 524 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

15QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;

16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE LA DECISION DU JUGE DE POLICE DE GRAY, DU 20 SEPTEMBRE 1964, AYANT FIXE A 10 FRANCS L'AMENDE DE COMPOSITION PROPOSEE A X... ;

17ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;

18DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-90.620
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 302 p. 748
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1971, n° 66-90.620, publié au Bulletin

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