Cour d'assises : Cass. crim., 4 novembre 1972, n° 72-92.046
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1972, 72-92.046, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Réouverture
- Nouvelle clôture
- Audition préalable des parties
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 346
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.046
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324 P. 836
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1972, n° 72-92.046, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Réouverture ; Nouvelle clôture ; Audition préalable des parties ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque les débats ont été rouverts le Président de la Cour d'assises doit, avant d'en prononcer à nouveau la clôture, donner la parole à toutes les parties comme le prescrit l'article 346 du Code de procédure pénale. Il ne suffit pas que le procès-verbal constate qu'aucune observation n'a été présentée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE, DU 2 JUIN 1972, CONDAMNANT X... A LA PEINE DE MORT, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS EN CE QUI CONCERNE X... ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 324 P. 836
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.046
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1835-04-09 Bulletin Criminel 1835 N. 134 p. 173 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-01-15 Bulletin Criminel 1921 N. 25 p.39 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056786.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Réouverture - Nouvelle clôture - Audition préalable des parties - Nécessité.
Sommaire officiel
Lorsque les débats ont été rouverts le Président de la Cour d'assises doit, avant d'en prononcer à nouveau la clôture, donner la parole à toutes les parties comme le prescrit l'article 346 du Code de procédure pénale. Il ne suffit pas que le procès-verbal constate qu'aucune observation n'a été présentée (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1835-04-09 Bulletin Criminel 1835 N. 134 p. 173 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1921-01-15 Bulletin Criminel 1921 N. 25 p.39 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (BERNARD), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE, DU 2 JUIN 1972, QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT POUR EMPOISONNEMENT ET ASSASSINAT ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 346, 347 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'IMMEDIATEMENT APRES LE REMPLACEMENT D'UN JURE AYANT MANIFESTE SON OPINION, LES DEBATS ONT ETE CLOS A NOUVEAU ;
2"ALORS QUE LES DEBATS AYANT ETE REOUVERTS, ILS NE POUVAIENT ETRE CLOS QU'APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, DE LA PARTIE CIVILE ET DES ACCUSES ;
3QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE LA MANIFESTATION D'OPINION DU JURE TOUCHAIT AU FOND ET QU'IL FALLAIT NECESSAIREMENT METTRE A MEME L'ACCUSE DE SE DEFENDRE SUR UN POINT FONDAMENTAL DE LA POURSUITE ET DE NE PAS LAISSER LA COUR ET LE JURY DELIBERER SOUS LA SEULE IMPRESSION DE LA MANIFESTATION ILLEGALE D'OPINION" ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 346 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "UNE FOIS L'INSTRUCTION DE L'AUDIENCE TERMINEE, LA PARTIE CIVILE OU SON CONSEIL EST ENTENDU, LE MINISTERE PUBLIC PREND SES REQUISITIONS, L'ACCUSE ET SON CONSEIL PRESENTENT LEUR DEFENSE" ;
6ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS SE BORNE A CONSTATER QU'APRES LA REOUVERTURE DES DEBATS ET LE REMPLACEMENT DU JURE Y... QUI AVAIT MANIFESTE SON OPINION "AUCUNE OBSERVATION N'A ETE PRESENTEE" ET QUE LE PRESIDENT A ORDONNE A NOUVEAU LA CLOTURE DES DEBATS ;
7ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL N'EST PAS ETABLI QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 346 PRECITE ONT ETE OBSERVEES ;
8PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;
9CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-VIENNE, DU 2 JUIN 1972, CONDAMNANT X... A LA PEINE DE MORT, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE ;
10PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA MEME COUR D'ASSISES STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS EN CE QUI CONCERNE X... ;
11ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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