Action civile : Cass. crim., 4 novembre 1987, n° 84-94.562
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1987, 84-94.562, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime d'un accident de la circulation
- Dégats matériels
- Fait imprévisible et insurmontable
- Présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil (non)
- Loi du 5 juillet 1985
- Application
- Code civil, article 1384
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-94.562
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1987, n° 84-94.562, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Dégats matériels ; Fait imprévisible et insurmontable ; Présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil (non) ; Loi du 5 juillet 1985 ; Application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-94.562
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524602.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Dégats matériels - Fait imprévisible et insurmontable - Présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil (non) - Loi du 5 juillet 1985 - Application.
Sommaire officiel
null
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CELICE, de Me ODENT et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- la société TRANSPORTS LA ROUTIERE,
4partie civile,
5contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes chambre correctionnelle en date du 3 juillet 1984, qui, après avoir relaxé X..., prévenu de blessures involontaires et défaut de maîtrise, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen additionnel pris de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ; Vu les articles 2 et 47 de ladite loi ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux instances pendantes lors de la publication de la loi, y compris devant la Cour de Cassation, que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien de ce véhicule ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., conduisant son automobile et dépassant une autre voiture, s'est trouvé en présence d'un troisième véhicule qui, sortant d'une station-service, traversait la route de gauche à droite devant lui ; qu'en freinant énergiquement pour éviter l'obstacle il s'est déporté vers sa gauche et a heurté l'ensemble routier de la société Transports La Routière qui circulait en sens inverse ; Attendu que pour débouter cette société, partie civile, de sa demande subsidiaire de réparation de ses dommages matériels en application des règles du droit civil, la juridiction du second degré retient que la survenance inopinée d'une voiture traversant la chaussée a constitué " un fait imprévisible et insurmontable dans ses conséquences, de nature à exonérer X... de la présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil " ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ; Par ces motifs :
6ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Nîmes en date du 3 juillet 1984, mais en ses seules dispositions civiles intéressant la société Transports La Routière, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale