1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 4 novembre 1987, n° 87-83.119
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1987, 87-83.119, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° appel correctionnel ou de police
- Décisions susceptibles
- Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale)
- Ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels
- Ordonnance statuant sur la recevabilité de l'appel
- Forme
- 2° cassation
- Ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels
- Ordonnance statuant sur une requête tendant à déclarer un appel immédiatement recevable
- Ordonnance de rejet (article 508 du Code de procédure pénale)
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 508
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.119
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 384 p. 1012
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1987, n° 87-83.119, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) ; Ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels ; Ordonnance statuant sur la recevabilité de l'appel ; Forme ; 2° cassation ; Ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ; Ordonnance statuant sur une requête tendant à déclarer un appel immédiatement recevable ; Ordonnance de rejet (article 508 du Code de procédure pénale) ; Pourvoi ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 384 p. 1012
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.119
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1973-06-06 , Bulletin criminel 1973, n° 257 p. 618 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1974-01-24 , Bulletin criminel 1974, n° 39 p. 90 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1976-05-26 , Bulletin criminel 1976, n° 189 p. 472 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1979-11-06 , Bulletin criminel 1979, n° 304 p. 827 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064078.
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance statuant sur la recevabilité de l'appel - Forme
2° CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance statuant sur une requête tendant à déclarer un appel immédiatement recevable - Ordonnance de rejet (article 508 du Code de procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'ordonnance non motivée du président de la chambre des appels correctionnels, rendue en application de l'article 508 du Code de procédure pénale, qui, apposée sur la requête du demandeur, fait apparaître la date où elle a été établie, la qualité du signataire et la signature du magistrat qui a statué, même si le nom de celui-ci n'est pas mentionné, dès lors qu'aucune inscription de faux n'a été prise. Dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance a été rendue en la forme légale sur l'appel d'un jugement prévu par l'article 507, alinéa 2, du Code de procédure pénale le pourvoi formé contre cette ordonnance doit être déclaré irrecevable par application de l'article 508, alinéa 4, du même Code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 508 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 646
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1973-06-06 , Bulletin criminel 1973, n° 257 p. 618 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1974-01-24 , Bulletin criminel 1974, n° 39 p. 90 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1976-05-26 , Bulletin criminel 1976, n° 189 p. 472 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1979-11-06 , Bulletin criminel 1979, n° 304 p. 827 (irrecevabilité).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par X..., X... épouse Y..., Z... veuve X..., contre une ordonnance du président de la 11e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris en date du 20 janvier 1987 qui a refusé de déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté par eux contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 décembre 1986 dans une procédure suivie à leur égard du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public.
2LA COUR,
3Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 juin 1987 constatant que le pourvoi devait, de droit, être soumis à l'examen de la Cour de Cassation ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
6" en ce que la " décision " du président de la chambre correctionnelle disant la " requête rejetée " ne revêt pas, en la forme, les conditions essentielles de son existence légale ; que non seulement elle n'est pas distincte matériellement de la requête, mais elle n'indique pas le nom du juge qui a statué et ne comporte aucun visa " ;
7Attendu qu'il appert de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure qu'au cours des poursuites exercées contre les demandeurs du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa qualité ceux-ci ont interjeté appel d'un jugement du 18 décembre 1986 du tribunal correctionnel de Paris rejetant l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires articulée en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les prévenus ayant déposé au greffe du Tribunal la requête prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale le président de la 11e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris a apposé la mention manuscrite " requête rejetée " sur ce document, visé par le greffier du Tribunal, en faisant précéder sa signature de l'indication de sa qualité et de la date de sa décision ;
8Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance attaquée, contrairement à ce qui est allégué, revêt en la forme les conditions essentielles à son existence légale ;
9Qu'en effet, d'une part, aucune forme particulière n'est imposée aux ordonnances rendues en application de l'article 508, alinéa 3, du Code de procédure pénale lesquelles ne doivent pas être motivées ; qu'il n'est pas interdit au président de la chambre des appels correctionnels de porter sa décision sur la requête qui, dès lors, fait corps avec l'ordonnance rendue ;
10Que, d'autre part, en l'absence d'inscription de faux prise conformément à l'article 646 du Code de procédure pénale contre l'ordonnance critiquée il ne saurait être contesté que la décision émane du président de la 11e chambre correctionnelle ;
11Et attendu que ce magistrat a statué sur l'appel d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure ;
12Qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée entre dans les prévisions de l'article 508, alinéa 3, précité et n'est, comme telle, susceptible d'aucune voie de recours ;
13Qu'ainsi le moyen et le pourvoi doivent être déclarés irrecevables ;
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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