Coups et violences volontaires : Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 87-81.367
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 87-81.367, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et violences volontaires
- Provocation
- Provocation non retenue
- Partage de responsabilité
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 311
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.367
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 372 p. 989
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-81.367, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et violences volontaires ; Provocation ; Provocation non retenue ; Partage de responsabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision l'arrêt qui, pour mettre une part de responsabilité à la charge de la victime de violences volontaires, relève que le comportement fautif de ladite victime a concouru à la réalisation de son dommage alors même que n'étaient pas réunies les conditions d'admission de l'excuse légale de provocation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 311
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 372 p. 989
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.367
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-10-31 , Bulletin criminel 1979, n° 301, p. 818 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062862.
Titrage officiel
COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Provocation - Provocation non retenue - Partage de responsabilité - Conditions
Sommaire officiel
Justifie sa décision l'arrêt qui, pour mettre une part de responsabilité à la charge de la victime de violences volontaires, relève que le comportement fautif de ladite victime a concouru à la réalisation de son dommage alors même que n'étaient pas réunies les conditions d'admission de l'excuse légale de provocation (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 311
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-10-31 , Bulletin criminel 1979, n° 301, p. 818 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 12 février 1987, qui, après avoir condamné Italo X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, n'a pas entièrement fait droit à sa demande de réparation civile.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311 et 321 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
7" en ce que l'arrêt attaqué statuant sur les intérêts civils, en suite d'une condamnation pénale, a limité à la somme de 13 225 francs seulement le montant de la condamnation prononcée au profit de la caisse primaire d'assurance maladie ;
8" aux motifs qu'il existe en la cause un partage de responsabilité ; qu'en effet, par son comportement agressif envers Italo X..., Lahcen Y... a concouru aux faits qui ont entraîné sa mort dans la proportion de la moitié ;
9" alors que l'auteur d'une infraction à la loi pénale est tenu d'en réparer intégralement les conséquences ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans faire apparaître au bénéfice de X... l'existence de l'excuse de provocation et qui seule eût permis de mettre à la charge de la victime une part du dommage subi par elle, et sans relever davantage une faute de la victime ayant concouru avec celle du prévenu, à la production du dommage, la cour d'assises n'a pas légalement justifié son arrêt statuant sur les intérêts civils au regard des textes susvisés " ;
10Attendu que par arrêt de la cour d'assises du Nord du 12 février 1987, Italo X... a été déclaré coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Lahcen Y... ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
11Attendu que se prononçant sur l'action civile par l'arrêt attaqué, la Cour, pour laisser à la charge de la victime une part de responsabilité dont le montant a été fixé à la moitié, énonce que " par son comportement agressif envers Italo X..., Lahcen Y... a concouru aux faits qui ont entraîné sa mort " ;
12Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
13Qu'en effet, lorsque la faute de la victime a concouru avec celle de l'accusé à la production d'un dommage résultant de coups ou violences volontaires, la responsabilité de chacun d'eux se trouve engagée dans une proportion dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond sans qu'il soit nécessaire que soit retenu contre la victime un fait de provocation au sens de l'article 321 du Code pénal ;
14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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