Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 88-83.468
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 88-83.468, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 novembre 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 88-83.468
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 373 p. 991
Titrage officiel
1° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Action civile - Recevabilité - Préjudice personnel et direct - Nécessité
2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Comité d'entreprise - Abus de pouvoirs ou de voix (non)
Références de titrage : 1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Comité d'entreprise - Préjudice personnel et direct - Nécessité
Sommaire officiel
1° Si le comité d'entreprise jouit de la personnalité civile et peut ester en justice, il ne tient cependant d'aucune disposition de la loi le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d'un préjudice personnel découlant directement de l'infraction poursuivie (1).
2° Est dès lors irrecevable la constitution de partie civile d'un comité d'entreprise du chef du délit d'abus de pouvoirs ou de voix prévu par l'article 425.5° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, pareille infraction ne pouvant causer un préjudice direct qu'à la société elle-même (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-06-07 , Bulletin criminel 1983, n° 172, p. 424 (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1983-06-07 , Bulletin criminel 1983, n° 172, p. 424 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Liliane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen en date du 11 mai 1988 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef d'usage abusif de pouvoirs ou de voix, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la société UPROFAN.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 1988, prise en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, et déclarant le pourvoi immédiatement recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise de la SARL UPROFAN du chef d'abus de pouvoirs et de voix, délit réprimé par l'article 425. 5° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
" alors que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition de loi le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d'un préjudice personnel découlant directement de l'infraction poursuivie ; que le délit d'abus de pouvoirs et de voix, prévu par l'article 425. 5° de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne peut causer un préjudice direct qu'à la société elle-même, et non pas au comité d'entreprise ; qu'en admettant, dès lors, celui-ci à se constituer partie civile de ce chef, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Liliane X..., qui était actionnaire majoritaire de la société anonyme de confection " Liliane Burty " et gérante de la SARL " Unité de production à façon de Normandie " (UPROFAN), a fait l'objet, le 23 avril 1985, d'une plainte avec constitution de partie civile du comité d'entreprise de la SARL " UPROFAN " qui lui faisait grief, alors que la cessation de l'activité de cette société et le licenciement de son personnel étaient envisagés, d'avoir, en sa qualité de gérante, abusé de ses pouvoirs ou de ses voix afin de favoriser la société anonyme " Liliane Burty " ; que le 21 mai 1985, le procureur de la République, exerçant l'action publique, a requis au vu de ladite plainte qu'il soit informé contre Liliane X... du chef du délit prévu par l'article 425. 5° de la loi du 24 juillet 1966 concernant les sociétés commerciales ;
Attendu que saisie de l'appel formé par Liliane X..., inculpée de cette infraction, contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la constitution de partie civile du comité d'entreprise recevable, la chambre d'accusation a confirmé cette décision, en énonçant notamment que le comité d'entreprise avait vocation à exercer toutes les actions en justice trouvant leur origine dans la naissance, l'existence ou la disparition de l'entreprise ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, bien qu'il ne fût nullement allégué qu'à les supposer établis, les faits de nature à constituer une infraction à l'article 425. 5° de la loi du 24 juillet 1966, eussent en l'espèce porté atteinte aux prérogatives légales du comité d'entreprise, et bien que ces faits ne fussent susceptibles de causer un préjudice direct qu'à la société elle-même, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen le 11 mai 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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