1° convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 87-81.697
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 87-81.697, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Circulation routière
- Permis de conduire
- Suspension
- Procédure administrative
- Domaine d'application (non)
- 2° circulation routiere
- Suspension administrative
- Refus de le restituer
- Infraction ayant entraîné la suspension
- Décision de relaxe
- Effet
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.697
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 371 p. 986
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-81.697, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Circulation routière ; Permis de conduire ; Suspension ; Procédure administrative ; Domaine d'application (non) ; 2° circulation routiere ; Suspension administrative ; Refus de le restituer ; Infraction ayant entraîné la suspension ; Décision de relaxe ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'appliquent aux juridictions statuant sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ne concernent pas la procédure administrative de suspension du permis de conduire dès lors que le préfet qui prononce la suspension ne statue pas sur la prévention, mais ne prend qu'une mesure provisoire de sécurité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 371 p. 986
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.697
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1980-03-03 , Bulletin criminel 1980, n° 72, p. 171 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065605.
Titrage officiel
1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Suspension - Procédure administrative - Domaine d'application (non)
2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Refus de le restituer - Infraction ayant entraîné la suspension - Décision de relaxe - Effet
Références de titrage : 1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Domaine d'application (non) | 2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension administrative - Refus de le restituer - Eléments constitutifs - Abstention volontaire d'obtempérer à une injonction de l'autorité chargée de l'exécution
Sommaire officiel
1° Les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'appliquent aux juridictions statuant sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ne concernent pas la procédure administrative de suspension du permis de conduire dès lors que le préfet qui prononce la suspension ne statue pas sur la prévention, mais ne prend qu'une mesure provisoire de sécurité
2° Le délit de refus de restituer un permis de conduire suspendu est constitué par une abstention volontaire d'obtempérer à une injonction de l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de suspension. Si la mesure de suspension devient non avenue en cas de jugement de relaxe sur l'infraction ayant entraîné la suspension, cette relaxe n'a pas pour effet de faire disparaître le délit de refus de restitution du permis de conduire (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1980-03-03 , Bulletin criminel 1980, n° 72, p. 171 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Bernard,
3contre l'arrêt du 26 février 1987 de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, qui l'a déclaré coupable de refus de restitution de son permis de conduire et l'a dispensé de peine.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré légalement constitué à l'encontre de X..., l'infraction prévue et punie par l'article L. 19 du Code de la route ;
8" au motif que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement... par un Tribunal indépendant et impartial... " ne concernent que les décisions en matière civile ou pénale rendues par un Tribunal et non les décisions prononcées par un préfet qui n'est qu'un administrateur ; que s'il est vrai que le retrait du permis de conduire constitue une atteinte à la liberté de circuler, il n'en demeure pas moins que la procédure préfectorale a une finalité distincte de celles donnée aux juges, les mesures administratives constituant des mesures de sûreté, et non des peines, destinées à écarter de la route, à titre provisoire, les conducteurs dangereux par leur comportement, en attente d'une décision judiciaire ;
9" alors que ne saurait être légalement justifiée une condamnation pour méconnaissance d'une interdiction prononcée suivant une procédure contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui est précisément le cas des mesures de suspension du permis de conduire prononcées dans le cadre de l'article L. 18 du Code de la route, par le commissaire de la République qui, chargé du maintien de l'ordre, ne saurait être considéré comme une juridiction impartiale et de surcroît, suivant une procédure non publique, les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant en effet applicables à toute procédure susceptible d'imposer à un citoyen, même à titre préventif, une restriction des libertés qu'elle garantit " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal relevant à son encontre une contravention d'excès de vitesse, l'automobiliste Bernard X... a reçu notification d'un arrêté préfectoral prononçant la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ; qu'il a refusé de restituer ce permis aux agents de l'autorité chargés d'exécuter la décision du préfet et qu'il a été poursuivi du chef de l'infraction prévue par l'article L. 19 du Code de la route ;
11Attendu que pour rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que la procédure administrative était contraire aux principes posés par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui selon lui doivent s'appliquer à toute procédure susceptible d'imposer à un citoyen, même à titre préventif, une restriction des libertés que garantit cette convention, la juridiction du second degré énonce " que s'il est vrai que le retrait du permis de conduire constitue une atteinte à la liberté de circuler, il n'en demeure pas moins que la procédure préfectorale a une finalité distincte de celle donnée au juge ; qu'en effet les mesures administratives constituent des mesures de sûreté (et non des peines) destinées à écarter de la route, à titre provisoire, les conducteurs dangereux par leur comportement en attente d'une décision judiciaire ; qu'il s'ensuit que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme... est sans influence sur les pouvoirs du préfet à lui conférés par l'article L. 18 du Code de la route " ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet l'article 6-1 de la Convention susvisée ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur " le bien-fondé d'une accusation en matière pénale " mais qu'il prend seulement, dans l'attente de la décision judiciaire qui se prononcera sur cette " accusation ", une mesure de sécurité provisoire ;
13Que le moyen n'est donc pas fondé ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 18 et L. 19 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
15" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de refus de restitution de son permis de conduire ;
16" au motif qu'aucune disposition légale n'autorisait Bernard X... à conserver son permis de conduire aussi longtemps qu'une décision de justice n'était pas intervenue ; qu'il est constant que Bernard X..., quel qu'en soit le motif, s'est abstenu volontairement de coopérer à une injonction de l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la suspension ; que si aux termes de l'article L. 18 alinéa 5, du Code de la route, les décisions administratives que visent ce texte sont considérées comme non avenues, en cas de relaxe du prévenu devant les juridictions pénales, il ne s'ensuit pas, pour autant, que ces décisions soient rétroactivement caduques, mais seulement qu'elles demeurent sans effet pour l'avenir ;
17" alors qu'aux termes de l'article L. 18, alinéa 5, du Code de la route, la mesure de suspension de permis de conduire ordonnée par l'autorité administrative devant être considérée comme non avenue en cas de jugement de relaxe, lequel concernant des faits de nature contraventionnelle, ne peut être fondé que sur l'absence d'élément légal ou encore le défaut de matérialité des faits, ce qui par là même, établit le caractère illégal de la mesure de suspension prononcée par suite d'une erreur manifeste d'appréciation, il s'ensuit que cette décision, réputée non avenue et donc censée n'avoir jamais existé, ne saurait autoriser une condamnation pour refus de restitution de permis de conduire, même commise avant l'intervention de la décision du juge judiciaire, le refus d'exécuter un ordre manifestement entaché d'illégalité n'étant pas susceptible d'être pénalement punissable " ;
18Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et déclarer X... coupable de l'infraction prévue par l'alinéa 2, de l'article L. 19 du Code de la route, en dépit de la relaxe prononcée à son profit du chef d'excès de vitesse, ainsi que pour répondre aux conclusions du prévenu qui soutenait que, la décision administrative étant devenue non avenue par l'effet de cette relaxe, il ne pouvait lui être reproché d'avoir refusé de restituer son permis de conduire, la juridiction du second degré énonce " qu'aucune disposition légale n'autorisait Bernard X... à conserver son permis de conduire aussi longtemps qu'une décision de justice n'était pas intervenue... que si aux termes de l'article L. 18, alinéa 5, du Code de la route les décisions administratives que vise ce texte sont considérées comme non avenues en cas, notamment, de relaxe du prévenu devant une juridiction pénale, il ne s'ensuit pas pour autant que ces décisions soient rétroactivement caduques mais seulement qu'elles demeurent sans effet pour l'avenir " ;
19Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet la décision prise par le préfet en application de l'article L. 18 susvisé est exécutoire dès sa notification et que celui qui en est l'objet ne peut s'y soustraire sans commettre l'infraction prévue par l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route ; que la décision de relaxe qui peut intervenir sur la prévention d'infraction aux règles de la circulation routière n'a pas pour effet de rendre illégale la décision administrative de suspension prise conformément à la loi et aux règlements d'application mais seulement, comme l'a justement relevé la cour d'appel, de la priver d'effet pour l'avenir ;
20D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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