Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 88-80.761
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 88-80.761, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Point de départ
- Jour du prononcé du jugement
- Jugement contradictoire
- Jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.761
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 370 p. 984
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 88-80.761, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Jour du prononcé du jugement ; Jugement contradictoire ; Jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine, par application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, est nécessairement contradictoire et le délai d'appel contre une telle décision court du jour où elle est rendue sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu. L'erreur du Tribunal qui a déclaré, à tort, son jugement contradictoire à signifier et celle du ministère public qui a fait procéder à cette signification sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 370 p. 984
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.761
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-10-22 , Bulletin criminel 1986, n° 298 p. 363 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065604.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine
Références de titrage : PEINES - Ajournement - Jugement rendu sur la peine après ajournement - Appel - Délai - Point de départ - Jour du prononcé de la décision | JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Jugement rendu sur la peine après ajournement
Sommaire officiel
Le jugement rendu après ajournement du prononcé de la peine, par application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, est nécessairement contradictoire et le délai d'appel contre une telle décision court du jour où elle est rendue sans qu'une signification soit nécessaire en cas d'absence du prévenu. L'erreur du Tribunal qui a déclaré, à tort, son jugement contradictoire à signifier et celle du ministère public qui a fait procéder à cette signification sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-10-22 , Bulletin criminel 1986, n° 298 p. 363 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Habib,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 9 décembre 1987, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel interjeté contre un jugement l'ayant, après ajournement du prononcé de la peine, condamné pour escroquerie à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
6Sur les quatre moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 469-1, 469-3, 498 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 1986 en présence de X..., décision devenue définitive en l'absence d'exercice de tout recours, le tribunal correctionnel a déclaré le susnommé coupable d'escroquerie et a, en application des articles 469-1 et 469-3 du Code de procédure pénale, ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 3 juin 1986 ; que le prévenu ne s'étant pas présenté à cette audience, le Tribunal a prononcé une peine ; que X... puis le ministère public ont interjeté appel de cette décision le 7 juillet 1986 ;
8Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de deux erreurs commises, d'une part, par le Tribunal qui a déclaré, à tort, que son jugement du 3 juin 1986 était contradictoire à signifier, d'autre part, par le ministère public qui a fait procéder à une telle signification ;
9Qu'en effet les dispositions de l'article 469-3 du Code précité qui autorisent, dans certaines conditions, les juridictions de jugement à ajourner le prononcé de la peine après avoir statué sur la culpabilité du prévenu mais seulement si celui-ci est présent et en fixant la date de l'audience à laquelle il sera statué sur la peine, impliquent nécessairement que faute de comparution de l'interessé à ladite audience et en l'absence de toute excuse ou demande de renvoi, la décision sur la peine est contradictoire et que le délai d'appel court du jour où elle a été prononcée, sans qu'une signification soit nécessaire ; que, pour regrettables qu'elles soient, les deux erreurs susmentionnées sont sans incidence sur le point de départ du délai d'appel ;
10Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le demandeur plus de 10 jours après la date à laquelle le jugement entrepris a été prononcé ;
11Qu'en conséquence, le pourvoi lui-même est irrecevable ;
12Par ces motifs :
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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