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Cour d'assises : Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 88-81.005

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 88-81.005, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Questions subsidiaires
  • Réponse
  • Réponse sans objet
  • Question principale résolue affirmativement
  • Ancien code pénal, article 379
  • Ancien code pénal, article 381
  • Ancien code pénal, article 382
  • Code de procédure pénale, article 349
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.005
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 88-81.005, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Questions subsidiaires ; Réponse ; Réponse sans objet ; Question principale résolue affirmativement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.005

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525331.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Questions subsidiaires - Réponse - Réponse sans objet - Question principale résolue affirmativement.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU-THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X... Moussa,

5- Y... Christian,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS en date du 26 janvier 1988 qui, pour viol aggravé, vol avec violence, extorsion de fonds les a condamnés chacun à 10 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu la connexité joignant les pourvois ;

8Vu les mémoires produits ;

9Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 379, 381, 382 du Code pénal, et 349 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que la cour d'assises a déclaré X... coupable de vol qualifié ;

11"alors 1°) que la question n° 5 en omettant de mentionner l'intention frauduleuse, n'a pas fait état de l'un des éléments constitutifs du vol ;

12"alors 2°) que la question n° 6, qui interroge à la fois sur l'intention frauduleuse, élément constitutif du vol, et sur la circonstance aggravante de violence, est entachée de complexité ; "alors 3°) que la réponse affirmative faite à la question n° 7, qui ne faisait que se référer aux questions n° 5 et n° 6, n'a pas légalement déclaré X... coupable du vol qualifié dont il était accusé" ;

13Sur le moyen unique de cassation proposé par Y... et pris de la violation et fausse application des articles 379, 381, 382 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 5, 6 et 8, ainsi libellées :

15"est-il constant que dans la nuit du 21 au 22 mai 1986 à M..., arrondissement judiciaire de Besançon, une somme d'argent de 250 000 francs a été soustraite au préjudice de Laurence Z... ?, "ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise avec violence ?, "l'accusé Christian Y... est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 5 et qualifiée à la question n° 6 ?" ;

16"alors que, la cour d'assises, doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et que la question n° 5 portant sur le fait principal de vol omet de mentionner l'intention frauduleuse" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que les peines de dix ans de réclusion criminelle prononcées contre chacun des accusés ne trouvent leur seul support légal que dans les réponses aux quatre questions de viol aggravé dont X... et Y... ont été reconnus coupables, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des questions critiquées relatives à des délits connexes ;

19D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;

20REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.005
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 88-81.005, inédit

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