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(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 4 novembre 1997, n° 97-80.872

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1997, 97-80.872, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.872
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1997, n° 97-80.872, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Minute ; Dépôt tardif ; Absence de préjudice ; Nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.872

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574019.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Dépôt tardif - Absence de préjudice - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1997, qui, pour vol en réunion, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 802 du Code de procédure pénale, 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

7Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du dépôt tardif de la minute de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, dès lors que le délai prévu par l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'est pas prévu à peine de nullité et que son inobservation ne lui a causé aucun préjudice avant l'expiration du délai légal ;

8D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10Attendu que, pour déclarer établis les faits reprochés au prévenu et confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que les motifs des premiers juges par lesquels ceux-ci ont exactement apprécié les faits de la prévention, sont pertinents et que le tribunal leur a donné leur juste qualification pénale ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

12Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14Attendu que, pour condamner Lucien X... à quatre mois d'emprisonnement, les juges du second degré retiennent que la nature et la gravité des faits et les renseignements recueillis sur la personne du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine ferme à son égard ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. de Gouttes ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.872
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1997, n° 97-80.872, inédit

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