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(sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT : Cass. crim., 4 novembre 1998, n° 97-85.100

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1998, 97-85.100, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.100
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1998, n° 97-85.100, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT ; Opposition ; Comparution ; Renvoi de l'affaire ; Non comparution ; Effets

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1997,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.100

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579941.

Titrage officiel

(sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Comparution - Renvoi de l'affaire - Non comparution - Effets.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Moussa,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 3 juillet 1997, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt du 7 juin 1996 l'ayant condamné, pour refus d'obtempérer, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an de suspension de son permis de conduire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

9Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

10Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 489 et 494 du Code de procédure pénale ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que le prévenu, qui comparaît sur son opposition valablement formée à un arrêt rendu par défaut, ne peut faire l'objet d'une décision d'itératif défaut fondée sur sa non-comparution à une audience ultérieure ;

13Attendu que, pour déclarer non avenue l'opposition formée par Moussa X... à l'arrêt l'ayant condamné pour refus d'obtempérer, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an de suspension de son permis de conduire, les juges énoncent que l'intéressé, avisé de la date d'audience, n'a pas comparu le 5 juin 1997 ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Moussa X..., invité à se présenter à l'audience du 24 avril 1997, avait comparu à cette date à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée au 5 juin 1997, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1997,

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

23Avocat général : M. Amiel ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.100
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1998, n° 97-85.100, inédit

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