(sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT : Cass. crim., 4 novembre 1998, n° 97-85.100
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1998, 97-85.100, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT
- Opposition
- Comparution
- Renvoi de l'affaire
- Non comparution
- Effets
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 494
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.100
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1998, n° 97-85.100, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT ; Opposition ; Comparution ; Renvoi de l'affaire ; Non comparution ; Effets
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1997,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.100
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579941.
Titrage officiel
(sur le moyen relevé d'office) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Comparution - Renvoi de l'affaire - Non comparution - Effets.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Moussa,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 3 juillet 1997, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt du 7 juin 1996 l'ayant condamné, pour refus d'obtempérer, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an de suspension de son permis de conduire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
9Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
10Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 489 et 494 du Code de procédure pénale ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que le prévenu, qui comparaît sur son opposition valablement formée à un arrêt rendu par défaut, ne peut faire l'objet d'une décision d'itératif défaut fondée sur sa non-comparution à une audience ultérieure ;
13Attendu que, pour déclarer non avenue l'opposition formée par Moussa X... à l'arrêt l'ayant condamné pour refus d'obtempérer, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 an de suspension de son permis de conduire, les juges énoncent que l'intéressé, avisé de la date d'audience, n'a pas comparu le 5 juin 1997 ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Moussa X..., invité à se présenter à l'audience du 24 avril 1997, avait comparu à cette date à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée au 5 juin 1997, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1997,
18Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
23Avocat général : M. Amiel ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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