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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 4 novembre 1998, n° 98-80.226

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1998, 98-80.226, Inédit

Mots-clés

  • (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
  • Procédure antérieure aux débats
  • Arrêt incident
  • Article 316 du code de procédure pénale
  • Domaine d'application (non)
  • Code de procédure pénale, article 316
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.226
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1998, n° 98-80.226, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Procédure antérieure aux débats ; Arrêt incident ; Article 316 du code de procédure pénale ; Domaine d'application (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.226

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574851.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Arrêt incident - Article 316 du code de procédure pénale - Domaine d'application (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Zoubir,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 16 décembre 1997, qui, pour meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 316, 346, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que, pour déclarer l'accusé coupable de meurtre, la cour d'assises ne mentionne pas que, lors du prononcé de son arrêt incident relatif à la constatation de l'empêchement du juré titulaire n° 33 excusé (procès-verbal, p. 2), l'accusé ou son défenseur ait été entendu et eu la parole en dernier ;

10"alors que l'accusé ou son défenseur aura toujours la parole en dernier à l'occasion de tous les arrêts incidents rendus par la cour d'assises ; qu'en s'affranchissant, néanmoins, de cette formalité substantielle lors du prononcé de l'arrêt incident relatif à la constatation de l'empêchement du juré titulaire n° 33 excusé (procès-verbal, p. 2), la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ont été rendus en violation des droits de la défense" ;

11Attendu que les dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale dont la violation est alléguée ne s'appliquent qu'aux arrêts incidents rendus au cours des débats et non à ceux qui, comme celui visé par le demandeur, l'ont été avant leur ouverture ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 266, 316, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que, pour déclarer l'accusé coupable de meurtre, la cour d'assises ne constate pas (procès-verbal des débats, p. 2 et 3) que le tirage au sort du jury ait été effectué en audience publique ;

15"alors que la publicité du tirage au sort du jury est une formalité substantielle que le procès-verbal des débats doit constater, à peine de nullité de l'arrêt de condamnation ; qu'en méconnaissant, néanmoins, cette formalité substantielle, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ont été rendus en violation des textes visés au moyen" ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 296, 316, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17"en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de meurtre, la cour d'assises ne constate pas (procès-verbal des débats, p. 3) que le tirage au sort d'un juré supplémentaire ait eu lieu en audience publique ;

18"alors que l'arrêt ordonnant, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des neufs jurés, il soit tiré un juré supplémentaire, doit être prononcé en audience publique ; qu'en statuant, néanmoins, comme elle l'a fait, la cour d'assises a exposé son arrêt à la censure de la Cour de Cassation" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que, l'audience étant publique, il a été procédé au tirage au sort du jury de jugement et d'un juré supplémentaire ;

21Qu'ainsi, les moyens, qui manquent par le fait sur lequel ils se fondent, ne peuvent qu'être écartés ;

22Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 348, 349, 350, 351, 485, 591, 593 et 594 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

23"en ce que la feuille des questions mentionne que le jury a été interrogé par une question principale (question n° 2) autre que celle, unique, résultant de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;

24"alors que le jury ne peut être interrogé que par une question subsidiaire lorsqu'il lui est soumis une question autre que celle résultant de l'arrêt de renvoi ; qu'en soumettant, néanmoins, au jury une question principale (question n° 2) qui ne figurait pas dans l'arrêt de renvoi, alors qu'il ne pouvait être saisi sur ce point que par une question subsidiaire, la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation ont été prononcés en violation des textes visés au moyen" ;

25Attendu qu'après avoir répondu affirmativement à la question principale n° 1 sur le meurtre, la Cour et le jury ont été interrogés sur l'excuse de provocation par la question n° 2 qui avait été demandée par l'avocat de l'accusé et dont la position avait été décidée par arrêt incident ;

26Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation des textes visés au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

27Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

31Avocat général : M. Amiel ;

32Greffier de chambre : Mme Ely ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.226
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1998, n° 98-80.226, inédit

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