Cass. crim., 4 novembre 2009, n° 09-81.303
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 09-81.303, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 51
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.303
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2009, n° 09-81.303, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Alinéa au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 51
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.303
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021348622.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4LA SOCIÉTÉ ALINÉA, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 janvier 2009, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Francis X... et Jean-Pierre Y... du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 86, 575 alinéa 2, 5° , 591, 593 du code de procédure pénale, et 314-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Alinéa ;
9"aux motifs propres qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu en raison des éléments suivants sans que ces derniers ne soient exhaustifs : - le délit d'escroquerie nécessite en l'espèce l'existence de manoeuvres frauduleuses, l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie n'ayant pas été utilisés en l'espèce ; que la partie civile ne saurait prétendre que les documents contractuels entre elle-même et l'EARL du Grand-Saint- André lui auraient été cachés ; qu'en effet, il ressort de l'expertise et de l'examen des procès-verbaux du conseil d'administration de la coopérative que cette dernière avait reçu une information peut-être succincte mais indéniable sur l'évolution des relations avec son adhérent ; que, notamment, le 13 novembre 2000, elle avait accordé un nouvel engagement de cautionnement pour la somme de 1 500 000 francs ; que l'expert relevait également que, le 7 janvier 2001, le conseil d'administration décidait de maintenir et d'encadrer la production de melons et d'y investir 470 000 euros ; qu'au surplus, le mandataire- liquidateur de l'EARL remettait aux enquêteurs deux extraits de délibérations des 13 février 2000 et 5 octobre 2001 sous la signature du président Jean-François Z..., aujourd'hui partie civile, précisant que le conseil d'administration de la SCA Alinéa, d'une part, reconduisait le contrat de production, d'autre part décidait de cautionner le court terme à hauteur de 1 500 000 francs auprès du Crédit Lyonnais ; qu'ainsi, la partie civile ne peut prétendre que les conventions lui auraient été cachées et que cette dissimulation constituerait l'un des éléments de la tromperie ; qu'au surplus, le commissaire aux comptes de la coopérative indiquait avoir demandé à cette dernière de prendre des garanties et de provisionner les créances détenues sur Jean-Pierre Y... et qu'apparemment rien n'avait été fait ; que l'existence d'un compte courant débiteur de l'EARL et l'inscription d'une somme de 1 580 000 francs sur un compte «adhérent douteux » ayant pour effet de ramener le solde du compte courant à zéro ne saurait constituer une mise en scène destinée à tromper la partie civile alors même qu'elle reconnaît elle-même que le conseil d'administration avait été informé de la situation débitrice ; que Francis X... ne saurait être qualifié de tiers de mauvaise foi confortant les manoeuvres frauduleuses de l'EARL, alors même que directeur de la SCA , il serait, selon la partie civile, le complice de l'infraction d'escroquerie prétendue ; qu'il apparaît que, pendant plusieurs années, la SCA Alinéa, en renouvelant ses engagements contractuels de production avec I'EARL, a soutenu cette dernière de manière inappropriée, a reconduit d'année en année le contrat et en augmentant les surfaces cultivées, a voulu rééquilibrer ses pertes successives qui n'ont fait que s'accumuler, alors qu'aucun membre de la SCA Alinéa n'avait pris conscience de l'importance démesurée des engagements de leur société ; que, pour autant, ces engagements ont été librement consentis par les membres de la coopérative sans que ces financements étaient été obtenus à l'aide de manoeuvres frauduleuses de la part des deux mis en examen ; que les silences et les réticences de Francis X..., directeur de la coopérative, à informer complètement le conseil d'administration et ses éventuels mensonges sur la situation comptable réelle de l'EARL ne sauraient constituer des manoeuvres frauduleuses nécessaires à la commission de l'infraction d'escroquerie, ce, d'autant plus qu'il apparaissait que les deux mis en examen n'avaient que des relations strictement professionnelles et qu'aucun flux financier entre eux n'avait été constaté ou établi ; qu'aucune autre infraction ne peut être reprochée à quiconque et notamment le détournement prétendu, par l'EARL Y..., d'un matériel d'irrigation qui n'apparaît pas établi en l'état des investigations faites par les services de gendarmerie qui relatent leur enquête sur ce point dans le procès-verbal de synthèse ;
10"alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits visés dans la plainte sous toutes leurs qualifications possibles, peu important que la partie civile ait mal qualifié l'infraction pouvant être constituée par les faits sur lesquels porte la plainte ; qu'en considérant que les faits visés dans la plainte n'étaient pas susceptibles de constituer une escroquerie, dès lors que la société Alinéa n'était pas en mesure de rapporter la preuve que les documents contractuels entre elle-même et l'EARL du Grand- Saint-André lui aient été cachés, sans rechercher si l'achat et la mise à disposition de matériels agricoles, pour les besoins exclusifs de l'exploitation de l'EARL du Grand-Saint-André n'étaient pas susceptibles de constituer un abus de confiance, peu important que leur défaut de restitution ne soit pas établi, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées".
11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
12Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
13Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
14Par ces motifs :
15DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
16DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Alinéa au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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