Cass. crim., 4 novembre 2014, n° 13-85.285
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2014, 13-85.285, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-85.285
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05373 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2014, n° 13-85.285, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-85.285
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05373
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029739869.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- La société Amortisseurs Donerre, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 juin 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie notamment contre la société Stradale Off Road du chef de contrefaçon ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115, 186, 502 et de l'article 593 du code de procédure pénale de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Donerre ;
11" aux motifs qu'il est soutenu par la société Stradale Off Road que l'appel serait irrecevable ; que l'avocat de la société Donerre et de M. Pierre X... est Me Jean-François Decharme, l'avocat ayant interjeté appel le 8 décembre 2012 étant Me Gerbaud-Euraud ; qu'en l'espèce, aux termes des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale l'avocat, quel que soit son barreau d'origine, n'a pas besoin d'un pouvoir spécial, néanmoins encore faut-il qu'il soit l'avocat désigné par la partie relevant appel et que cette désignation soit faite selon les modalités prévues à l'article 115 du code de procédure pénale, soit au cours d'un interrogatoire, soit par déclaration au greffe du juge d'instruction ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas d'une résidence hors ressort du juge d'instruction saisi ; que dès lors que l'avocat appelant n'était pas aux termes des dispositions du code de procédure pénale l'avocat désigné par la partie civile, son appel est irrecevable ;
12" 1°) alors qu'aux termes de l'article 502 du code de procédure pénale réglant les modalités et conditions de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, la déclaration d'appel qui doit être faite au greffier est signée par l'appelant, lui-même, « ou par un avocat » ; que l'article 186 dudit code dispose que l'appel des parties doit être formé « dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 502 et 503 » ; qu'en exigeant en outre que la déclaration d'appel soit signée exclusivement par l'avocat qui a été désigné par la partie au cours de la phase d'instruction dans les conditions de l'article 115 dudit code qui n'est visé ni expressément ni implicitement, faute d'identité d'objet de ces deux dispositions légales distinctes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
13" 2°) alors que l'article 115 du code de procédure pénale imposant aux parties de désigner l'avocat qu'elles ont choisi a pour objet de déterminer le destinataire des notifications et convocations pendant le cours de l'instruction ; que l'objet de ce texte légal est épuisé lorsque le juge d'instruction est dessaisi du dossier par suite du prononcé de l'ordonnance de règlement ; qu'en affirmant néanmoins que seul l'avocat désigné par la partie dans la déclaration prévue à l'article 115 avait qualité pour signer la déclaration d'appel à l'exclusion de tout autre avocat même choisi par l'appelant, la chambre de l'instruction a violé le droit de libre choix de l'avocat ensemble les textes visés au moyen ;
14" 3°) alors que le droit d'accès au juge ne peut faire l'objet d'une restriction ou d'une limitation qu'à la condition de poursuivre un but légitime et de n'apporter qu'une restriction limitée et proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en imposant à la partie appelante l'obligation de ne faire signer la déclaration d'appel que par l'avocat initialement désigné selon les modalités de l'article 115 du code de procédure pénale, sans que soit justifié de l'objectif poursuivi par une telle restriction non prévue au demeurant par ce texte ou par l'article 502 du code de procédure pénale, ni le caractère proportionné de cette restriction par rapport à l'objectif poursuivi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
15Attendu que le juge d'instruction, saisi d'une information judiciaire du chef de contrefaçon dans laquelle la société Stradale off Road a été mise en examen et la société Amortisseurs Donerre s'est constituée partie civile, a rendu une ordonnance de non-lieu ; que cette dernière société a interjeté appel par l'intermédiaire d'un avocat autre que celui qu'elle avait désigné pour l'assister au cours de la procédure d'instruction ;
16Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, après avoir relevé que le recours avait été exercé par un avocat qui n'avait pas été choisi ou désigné par la partie civile, l'arrêt énonce que si, aux termes des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, encore faut-il que cet avocat ait été désigné, au cours de l'instruction, par la partie appelante, selon les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale ;
17Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Fixe à 2 000 euros la somme que la société Amortisseurs Donerre devra payer à la SELARL MJ Synergie, représentée par M° A... et B..., es-qualités de liquidateur de la société Stradale Off Road, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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