Cass. crim., 4 novembre 2014, n° 13-86.478
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2014, 13-86.478, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-86.478
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05378 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2014, n° 13-86.478, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 167
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 508
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-86.478
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05378
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029739911.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 508 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Jacques X..., - Mme Bruna Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X... ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y... ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X... ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme Y... ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 156, 167, 463, 507, 508, 463, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise présentée par M. X... et s'est ensuite prononcée sur la réparation du préjudice ; "aux motifs que par jugement du 17 mars 2010, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré M. Michel Z... seul responsable de l'entier préjudice de Mme Y... et de M. X... et avant-dire droit a rejeté la demande de contre-expertise formulée par les parties civiles et les a invité à chiffrer leurs préjudices ; que par arrêt du 12 novembre 2010 devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevables les appels interjetés par l'ensemble des parties civiles contre le jugement précité ; qu'il en ressort que ce jugement est devenu définitif et que la cour ne peut, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, faire droit à une demande similaire dans son contenu et sa motivation à celle ayant donné lieu au jugement du 17 mars 2010 ; "alors que l'irrecevabilité ou le rejet de l'appel contre un jugement avant-dire droit ayant refusé d'ordonner une expertise, ne fait pas obstacle à ce que, en application des articles 463 et 512 du même code, les parties puissent saisir la juridiction statuant sur l'appel contre le jugement se prononçant sur la réparation de demandes tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement s'étant prononcé sur la demande de réparation, a refusé de faire droit à la demande de la partie civile tendant à voir ordonner une expertise aux motifs que le jugement avant-dire droit ayant refusé d'ordonner une telle expertise, avait fait l'objet d'un appel, qui avait été déclaré irrecevable, par un arrêt qui avait acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en cet état, la cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel contre le jugement ayant statué sur la demande de réparation, n'avait pas à tenir compte de l'irrecevabilité de l'appel contre le jugement ayant rejeté une demande d'expertise, dès lors que, saisie de l'appel contre le jugement statuant sur le fond, elle pouvait, en vertu de l'article 463 du code de procédure pénale, ordonné une telle expertise, si elle apparaissait utile" ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Mme Y..., pris de la violation des articles 156, 167, 463, 507, 508, 463, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme Y... et s'est ensuite prononcée sur la réparation du préjudice ; "aux motifs que par jugement du 17 mars 2010, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré M. Michel Z... seul responsable de l'entier préjudice de Mme Y... et de M. X... et avant-dire droit a rejeté la demande de contre-expertise formulée par les parties civiles et les a invité à chiffrer leurs préjudices ; que par arrêt du 12 novembre 2010 devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevables les appels interjetés par l'ensemble des parties civiles contre le jugement précité ; qu'il en ressort que ce jugement est devenu définitif et que la cour ne peut, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, faire droit à une demande similaire dans son contenu et sa motivation à celle ayant donné lieu au jugement du 17 mars 2010 ; "alors que l'irrecevabilité ou le rejet de l'appel contre un jugement avant-dire droit ayant refusé d'ordonner une expertise, ne fait pas obstacle à ce que, en application des articles 463 et 512 du même code, les parties puissent saisir la juridiction statuant sur l'appel contre le jugement se prononçant sur la réparation de demandes tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement s'étant prononcé sur la demande de réparation, a refusé de faire droit à la demande de la partie civile tendant à voir ordonner une expertise aux motifs que le jugement avant-dire droit ayant refusé d'ordonner une telle expertise, avait fait l'objet d'un appel, qui avait été déclaré irrecevable, par un arrêt qui avait acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en cet état, la cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel contre le jugement ayant statué sur la demande de réparation, n'avait pas à tenir compte de l'irrecevabilité de l'appel contre le jugement ayant rejeté une demande d'expertise, dès lors que, saisie de l'appel contre le jugement statuant sur le fond, elle pouvait, en vertu de l'article 463 du code de procédure pénale, ordonné une telle expertise, si elle apparaissait utile" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 463 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande de contre-expertise présentée par les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que cette même demande est similaire dans son contenu et sa motivation à celle précédemment rejetée par un jugement dont l'appel a été déclaré irrecevable et qui est, de ce fait, devenu définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux décisions avant dire droit prononçant sur une demande de supplément d'information, la cour d'appel n' a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 13 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT N'Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale