Lois et reglements : Cass. crim., 4 novembre 2015, n° 15-80.310
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2015, 15-80.310, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines
- Loi plus douce
- Application immédiate
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Suppression de l'autorisation préalable de se rendre à l'étranger
- Code pénal, article 132-44
- Code pénal, article 112-2
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-80.310
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04650 - Publication
- Bulletin 2016, n° 839, Crim., n° 449
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2015, n° 15-80.310, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines ; Loi plus douce ; Application immédiate ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Suppression de l'autorisation préalable de se rendre à l'étranger
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sont d'application immédiate les dispositions de l'article 132-44, 6°, du code pénal, issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, entrées en vigueur le 1er octobre 2014, qui ont supprimé l'obligation pour un condamné placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve de solliciter l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et l'ont remplacée par l'information préalable de ce magistrat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 décembre 2014 ;
Constate que le déplacement à l'étranger du demandeur n'est plus soumis à l'autorisation préalable du juge de l'application des peines ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 2016, n° 839, Crim., n° 449
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.310
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04650
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'application immédiate des lois plus douces relatives au régime d'exécution et d'application des peines, à rapprocher :Crim., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-84.030, Bull. crim. 2010, n° 85 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031449873.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Loi plus douce - Application immédiate - Sursis avec mise à l'épreuve - Suppression de l'autorisation préalable de se rendre à l'étranger
Références de titrage : PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Suppression de l'autorisation préalable de se rendre à l'étranger - Application dans le temps - Application immédiate
Sommaire officiel
Sont d'application immédiate les dispositions de l'article 132-44, 6°, du code pénal, issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, entrées en vigueur le 1er octobre 2014, qui ont supprimé l'obligation pour un condamné placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve de solliciter l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et l'ont remplacée par l'information préalable de ce magistrat
Textes cités
- Code pénal, article 132-44 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-43 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur l'application immédiate des lois plus douces relatives au régime d'exécution et d'application des peines, à rapprocher :Crim., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-84.030, Bull. crim. 2010, n° 85 (cassation)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Lucien X...,
4contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 décembre 2014, qui a prononcé sur une demande d'autorisation de se rendre à l'étranger présentée par un condamné placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Guichard ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 3°, 132-43 et 132-44 6° du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ;
10Vu les articles 112-2, 3°, et 132-44, 6°, du code pénal ;
11Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ;
12Que, selon le second, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, applicable au 1er octobre 2014, le condamné placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve doit informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger ;
13Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. X..., condamné à une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve a sollicité du juge de l'application des peines, le 1er décembre 2014, en application de l'article 132-44, 5°, du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 août 2014, l'autorisation de se rendre au Cameroun pour un déplacement privé ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du 10 décembre 2014 ayant rejeté sa demande ; que devant le président de la chambre de l'application des peines, le ministère public a requis l'infirmation de cette décision en faisant valoir que le déplacement envisagé ne relevait plus que d'une simple information préalable du juge de l'application des peines ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet, le président de la chambre de l'application des peines énonce que les obligations du sursis avec mise à l'épreuve constituent le contenu même de la peine et ne sont pas affectées par les lois nouvelles concernant le régime d'exécution des peines ;
15Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 15 août 2014 précitées, ayant supprimé l'obligation de solliciter l'autorisation du juge de l'application des peines pour la remplacer par l'information préalable de ce magistrat, qui relèvent du régime d'exécution et d'application des peines et n'ont pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, sont d'application immédiate, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 décembre 2014 ;
19Constate que le déplacement à l'étranger du demandeur n'est plus soumis à l'autorisation préalable du juge de l'application des peines ;
20DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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