Cass. crim., 4 novembre 2015, n° 14-85.605
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2015, 14-85.605, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 133-12
- Code pénal, article 133-13
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7782
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-85.605
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04639 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2015, n° 14-85.605, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 133-12
- Code pénal, article 133-13
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7782
- Code de procédure pénale, article 783
- Code de procédure pénale, article 785
- Code de procédure pénale, article 788
- Code de procédure pénale, article 794
- Code de procédure pénale, article 782
- Code de procédure pénale, article 799
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-85.605
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04639
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031450335.
Textes cités
- Code pénal, article 133-12 · sur ce site
- Code pénal, article 133-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7782
- Code de procédure pénale, article 783
- Code de procédure pénale, article 785
- Code de procédure pénale, article 788
- Code de procédure pénale, article 794
- Code de procédure pénale, article 782
- Code de procédure pénale, article 799
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Daniel X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 12 juin 2014, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Guichard ;
7Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
8Vu le mémoire produit,
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-12, 133-13 du code pénal, 591, 593, 7782 783, 785, 788, 794 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de réhabilitation présentée par M. X... ;
11" aux motifs qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que compte tenu de la nature criminelle de la condamnation prononcée par la cour d'assises de la Gironde le 31 mai 2000, la réhabilitation ne peut être que judiciaire, conformément aux articles 133-12 du code pénal et 782 à 799 du code de procédure pénale. L'analyse du dossier révèle :- que M. X... a été écroué en exécution de la peine criminelle du 13 mars 1997 au 27 mai 2004, date à laquelle il a été libéré du centre de détention de Vieuzac ; - qu'aucun élément concernant sa conduite en détention ne figure au dossier, mais que la lecture de son casier judiciaire n° 1, qui met en évidence l'absence de condamnation au cours de cette incarcération, et la durée de celle-ci, permettent de penser qu'il a adopté un bon comportement en détention ; - qu'il a vécu à Bergerac pendant cinq ans après sa sortie de détention, avant de s'installer dans le Lot et Garonne depuis cinq ans et qu'il réside actuellement sur la commune de Montpouillan ; - que l'enquête de moralité réalisée par la communauté de brigade de gendarmerie de Sainte-Bazeille ne fait état d'aucun élément défavorable le concernant ni d'aucun défaut de justification des obligations liées à son enregistrement au FIJAlS ; qu'aux termes de l'article 788 du code de procédure pénale " le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du payement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite " ; qu'il résulte de ces dispositions que sous peine d'irrecevabilité de sa requête, le condamné doit, sauf services éminents rendus depuis au pays, avoir satisfait à l'intégralité des obligations mises à sa charge par la ou les condamnations prononcées ; qu'en l'espèce, l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'assises de la Gironde en date du 31 mai 2000, a alloué aux deux victimes la somme de 19 818, 45 euros (respectivement 12 196 euros et 7 622, 45 euros après conversion des francs en euros), qui correspond exactement aux sommes versées par le Fonds de garantie aux deux victimes en exécution des décisions de la CIVI du 18 septembre 2002, sommes dont le Fonds de garantie réclame le remboursement à M. X... ; que celui-ci produit un historique des événements financiers établi par le Fonds de garantie dans le cadre du recours exercé contre lui, daté du 8 octobre 2013, qui fait état d'une somme à recouvrer de 19 818, 45 euros dont 9 992, 78 euros ont déjà été encaissés, le solde étant de 9 825, 67 euros ; que ce relevé révèle qu'en l'état actuel, M. X... ne s'est pas acquitté de l'intégralité des sommes dues en réparation du préjudice subi par les victimes, qui à l'heure actuelle n'ont été indemnisées intégralement que par le Fonds de garantie, et que tel sera le cas tant qu'il n'aura pas apuré la totalité des sommes dues au dit Fonds de garantie ; que par suite la chambre de l'instruction ne peut que constater l'irrecevabilité actuelle de la requête en réhabilitation présentée par M. X... ;
12" 1°) alors que, au sens de l'article 133-13 du code pénal, la réhabilitation de plein droit est acquise à la personne physique condamnée qui n'a subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle ; que ce texte n'exclut pas la peine criminelle et prévoit qu'en cas de peine n'excédant pas dix ans, la réhabilitation est acquise après un délai de dix ans suivant l'expiration de la peine ; qu'en considérant, à titre liminaire, que compte tenu de la nature criminelle de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... en 2000, la réhabilitation ne peut être que judiciaire pour se fonder exclusivement sur les articles 782 à 799 du code de procédure pénale quand ils se devaient d'examiner si les conditions de la réhabilitation de plein droit n'étaient pas remplies, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
13" 2°) alors que, en cas de réhabilitation judiciaire, la seule condition de recevabilité de la demande, indépendamment de la bonne conduite de la personne condamnée, est le paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ; qu'après avoir constaté que la conduite de M. X... était depuis sa sortie de prison irréprochable et qu'il avait jusqu'alors réglé les dommages-intérêts aux victimes tout en considérant que la demande devait être déclarée irrecevable, l'arrêt a de nouveau méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
14Attendu que, pour ne pas faire droit à la demande de réhabilitation présentée par M. X..., condamné le 31 mai 2000 par la cour d'assises de la Gironde à dix ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire étaient seules applicables, retient notamment que l'intéressé ne justifie pas du paiement intégral des indemnités dues aux victimes en réparation de leur préjudice ;
15Attendu que, si c'est à tort que la demande est qualifiée d'irrecevable alors que, les juges ayant procédé à un examen au fond, celle-ci aurait dû être rejetée, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la chambre de l'instruction a fait une exacte application des dispositions des articles 133-13-2° du code pénal et 788 du code de procédure pénale ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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