Cassation : Cass. crim., 4 novembre 2015, n° 15-84.899
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2015, 15-84.899, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Arrêt de la chambre de l'instruction
- Arrêt confirmant une ordonnance de refus de mise en liberté
- Moyen relatif à la détention provisoire (non)
- Moyen contestant les faits reprochés et leur qualification
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-84.899
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR05333 - Publication
- Bulletin 2016, n° 839, Crim., n° 416
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2015, n° 15-84.899, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Arrêt confirmant une ordonnance de refus de mise en liberté ; Moyen relatif à la détention provisoire (non) ; Moyen contestant les faits reprochés et leur qualification ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté, est irrecevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 2016, n° 839, Crim., n° 416
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-84.899
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR05333
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031449929.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt confirmant une ordonnance de refus de mise en liberté - Moyen relatif à la détention provisoire (non) - Moyen contestant les faits reprochés et leur qualification - Recevabilité (non)
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Ordonnance de refus de mise en liberté - Appel - Arrêt confirmatif - Pourvoi - Moyen relatif à la détention provisoire (non) - Moyen contestant les faits reprochés et leur qualification - Recevabilité (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Arrêt confirmatif - Pourvoi - Moyen relatif à la détention provisoire (non) - Moyen contestant les faits reprochés et leur qualification - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
A l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt rejetant une demande de mise en liberté, est irrecevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Nackhla Y...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 21 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 137, 144, 591, 593 du code de procédure pénale, 66 de la Constitution, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à la demande de mise en liberté formulée par Mme Y... en confirmant l'ordonnance de rejet rendue par le juge des libertés et de la détention ;
11" aux motifs que Mme Y... est un maillon important dans un trafic de stupéfiants, un rouage important du mécanisme de ce trafic en lien avec des personnes impliquées et que ses dénégations ne sont appuyés par rien ;
12" alors que le défaut de motifs équivaut à leur absence ; qu'il en est de même de l'insuffisance des motifs ; qu'il est incontestable que Mme Y... avait déposé un mémoire devant la chambre de l'instruction qui indiquait des dates de vols avec son escadron militaire à destination de différents pays où elle était en mission ; qu'il y avait des ordres de missions et d'escales à l'étranger aux dates où elle aurait supposément participé à l'organisation d'un trafic important de cocaïne en France ; que, par ailleurs, il s'excipait du mémoire déposé par la défense qu'il est impossible que Mme Y... se soit rendue dans un domicile qu'elle n'occupait pas pour rencontrer des commanditaires du trafic dans lequel elle serait complice de M. Z...comme le soutenait celui-ci ; que la chambre d'instruction, en se bornant à affirmer que Mme Y... n'offrait aucun élément au soutien de ses dénégations, sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire déposé devant elle, mémoire qui indiquait que les faits allégué, étaient impossibles ou mensongers, en raison de l'emploi du temps résultant du planning déposé par la défense et des quittances de loyers dont il résultait que Mme Y... n'habitait plus au lieu prétendument où elle aurait reçu les commanditaires du trafic accompagné de M. Z..., n'a pas valablement motivé sa décision et donné de base légale à sa décision " ;
13Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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